ORDONNONS une expertise médicale confiée au Docteur... qui aura pour mission de:
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et
entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale
ou relative au secret professionnel) ;
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont les dossiers médicaux et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la victime demanderesse ainsi que le relevé des débours de ses organismes sociaux tiers payeurs) ;
Répondre aux observations des parties ;
Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors lors nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ;
Examiner la victime, …, et décrire l’aggravation des lésions notamment dentaires, imputable à l'accident dont elle a été victime le … ;
Après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l'évolutions des dites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec ledit accident ;
Fixer la nouvelle date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en état ;
SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
Déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ;
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
Plus précisément, au titre des préjudices patrimoniaux :
Se déterminer par rapport aux :
- dépenses de santé actuelle(DSA)
- frais divers (FD)
- perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Plus précisément, au titre des préjudices extra patrimoniaux :
Se déterminer par rapport aux :
- déficit fonctionnel temporaire (DFT)
- souffrances endurées (SF)
- préjudice esthétique temporaire (PET)
Rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
SUR LES PREJUDICES PERMAMENTS (après consolidation) :
Déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s'il résulte des lésions constatées une incapacité permanente physique comprenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l'examen
Dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ;
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistante après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer des activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel serait alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
Dire que l'expert précisera dans son rapport si l'état de la victime justifie la recherche d'un logement adapté, l'assistance d'une tierce personne et le nombre d'heures journalières nécessaire,
Se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social
de la victime est indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation
directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause ;
Plus précisément, au titre des préjudices patrimoniaux :
Se déterminer si nécessaire par rapport aux :
- dépenses de santé futures (DSF)
- frais de logement adapté (FLA)
- frais de véhicules adaptés (FVA)
- assistance par tierce personne (ATP)
- perte de gains professionnels futurs (PGPF)
- incidence professionnelle (IP)
- préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Plus précisément, au titre des préjudices extra patrimoniaux :
Se déterminer par rapport aux :
- déficit fonctionnel permanent (DFP)
- préjudice d'agrément (PA)
- préjudice esthétique permanent (PEP)
- préjudice sexuel (PS)
- préjudice d'établissement (PE)
- préjudices permanents exceptionnels (PPE)
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :
Se déterminer par rapport aux préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV)
ORDONNONS aux établissements hospitaliers et aux médecins
traitants, la communication à l’expert ci-dessus désigné
du dossier médical concernant la victime, sous réserve des dispositions
légales en la matière,
DISONS que l’expert désigné pourra , en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, qui aurait par exemple pourrait connaître de l’affaire dans un autre cadre, il sera pourvu à son remplacement d’office par Ordonnance du Juge chargé du Contrôle des Expertises, à qui est dévolu le contrôle de la présente expertise.
FIXONS à … € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recette du Tribunal de Grande Instance de…, par Mr ou Mme …, avant le …, à peine de caducité de la désignation de l’expert.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’Expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront apparaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal dans les 4 mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
EN CAS DE DIFFICULTE :
DISONS que le contrôle de la présente mesure
d’instruction sera assurée par …, Juge chargé de contrôler
l’exécution des mesures d’Instruction conformément
aux dispositions de l’article 155-1 du Code de Procédure Civile.