MISSION DOMMAGE TYPE
en regard des dispositions du décret de décembre 2006
ORDONNONS une expertise médicale confiée
au Docteur... qui aura pour mission de:
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués
et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie
médicale ou relative au secret professionnel) ;
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ;
se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont les dossiers
médicaux et plus généralement tous documents médicaux
relatifs à la victime demanderesse ainsi que le relevé des
débours de ses organismes sociaux tiers payeurs) ;
Répondre aux observations des parties ;
Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes
informées, en précisant alors lors nom, prénom et
domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination,
ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre
des parties ;
Examiner la victime, …, et décrire l’aggravation des
lésions notamment dentaires, imputable à l'accident dont
elle a été victime le … ;
Après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux
examens, soins et interventions pratiqués indiquant l'évolutions
des dites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation
directe et certaine avec ledit accident ;
Fixer la nouvelle date de consolidation des blessures et si celle-ci
n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel
un nouvel examen devra être réalisé et évaluer
les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en état
;
SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
Déterminer la durée de l'incapacité temporaire de
travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise
partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions
et la durée ;
Dégager en les spécifiant les éléments propres
à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique
temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire
de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier
l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle
à sept degrés ;
Dégager, en les spécifiant, les éléments
propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en
prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi
que les troubles associés que la victime a dû endurer du
jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance
de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à
sept degrés ;
Plus précisément, au titre des préjudices
patrimoniaux :
Se déterminer par rapport aux :
- dépenses de santé actuelle(DSA)
- frais divers (FD)
- perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Plus précisément, au titre des préjudices
extra patrimoniaux :
Se déterminer par rapport aux :
- déficit fonctionnel temporaire (DFT)
- souffrances endurées (SF)
- préjudice esthétique temporaire (PET)
Rechercher si la victime était du jour de l'accident à
celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les
activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs,
qu'elle pratiquait avant l'accident ;
SUR LES PREJUDICES PERMAMENTS (après consolidation)
:
Déterminer la différence entre la capacité antérieure
dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées
et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s'il
résulte des lésions constatées une incapacité
permanente physique comprenant notamment en compte la réduction
définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel
résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique
médicalement constatable ainsi que les phénomènes
douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées
à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences
habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans
la vie de tous les jours ; s'il existe une telle incapacité permanente
physique, après en avoir précisé les éléments,
chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l'examen
Dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est,
au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à
reprendre dans les conditions antérieures ou autres l'activité
qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur
le plan professionnel que dans la vie courante ;
Dégager en les spécifiant les éléments propres
à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique
permanent résultant pour la victime de l'altération de son
apparence physique persistante après sa consolidation ; qualifier
l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle
à sept degrés ;
Rechercher si la victime est encore médicalement apte à
exercer des activités d'agrément, notamment sportives ou
de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications
en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir
toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur
la nature des soins, traitements et interventions éventuellement
nécessaires dont le coût prévisionnel serait alors
chiffré et les délais dans lesquels il devra y être
procédé ;
Dire que l'expert précisera dans son rapport si l'état
de la victime justifie la recherche d'un logement adapté, l'assistance
d'une tierce personne et le nombre d'heures journalières nécessaire,
Se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme
social de la victime est indiquer si les frais qui y sont inclus sont
bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause
;
Plus précisément, au titre des préjudices
patrimoniaux :
Se déterminer si nécessaire par rapport aux :
- dépenses de santé futures (DSF)
- frais de logement adapté (FLA)
- frais de véhicules adaptés (FVA)
- assistance par tierce personne (ATP)
- perte de gains professionnels futurs (PGPF)
- incidence professionnelle (IP)
- préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Plus précisément, au titre des préjudices
extra patrimoniaux :
Se déterminer par rapport aux :
- déficit fonctionnel permanent (DFP)
- préjudice d'agrément (PA)
- préjudice esthétique permanent (PEP)
- préjudice sexuel (PS)
- préjudice d'établissement (PE)
- préjudices permanents exceptionnels (PPE)
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux
évolutifs (hors consolidation) :
Se déterminer par rapport aux préjudices liés à
des pathologies évolutives (PEV)
ORDONNONS aux établissements hospitaliers et aux
médecins traitants, la communication à l’expert ci-dessus
désigné du dossier médical concernant la victime,
sous réserve des dispositions légales en la matière,
DISONS que l’expert désigné pourra
, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste
de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir
simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé
du contrôle des expertises.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou
de refus de l’expert commis, qui aurait par exemple pourrait connaître
de l’affaire dans un autre cadre, il sera pourvu à son remplacement
d’office par Ordonnance du Juge chargé du Contrôle
des Expertises, à qui est dévolu le contrôle de la
présente expertise.
FIXONS à … € le montant de la provision
à valoir sur la rémunération de l’expert, qui
devra être consignée entre les mains du Régisseur
d’Avances et de Recette du Tribunal de Grande Instance de…,
par Mr ou Mme …, avant le …, à peine de caducité
de la désignation de l’expert.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’Expert adressera un pré-rapport
aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception,
lui feront apparaître leurs observations auxquelles il devra répondre
dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport
définitif au greffe du tribunal dans les 4 mois de sa saisine,
sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge
chargé du contrôle des opérations d’expertise,
et en adresser une copie aux conseils des parties,
EN CAS DE DIFFICULTE :
DISONS que le contrôle de la présente mesure
d’instruction sera assurée par …, Juge chargé
de contrôler l’exécution des mesures d’Instruction
conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code
de Procédure Civile.
IMPRIMER CETTE MISSION
|