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CONCLUSION



A l’issue de ses travaux, le groupe de travail propose donc une nomenclature unifiée des postes de préjudice corporel qui reprend l’économie générale de la plupart des nomenclatures existantes tant en droit français qu’en droit comparé, lesquelles sont fondées sur une division tripartite des postes de préjudice - à savoir la distinction entre les préjudices de la victime directe et ceux de ses proches, les préjudices patrimoniaux et ceux de nature extra-patrimoniale, ainsi qu’entre les préjudices temporaires et ceux de nature permanente - sans omettre néanmoins de prendre en compte certains postes sui generis comme celui des préjudices liés à des pathologies évolutives.
Le groupe de travail a essayé, dans la mesure du possible, d’éviter l’écueil, dénoncé par certains praticiens, d’une “inflation des postes de préjudice corporel”. A l’inverse, il propose plusieurs séries de préjudices distincts les uns des autres afin d’éviter les risques d’une double indemnisation de la victime.

En outre, le groupe de travail propose d’abandonner le lien qui existe aujourd’hui entre la nature du préjudice et son inclusion ou son exclusion de l’assiette du recours subrogatoire des tiers payeurs, selon lequel un préjudice de type “économique” est automatiquement inclus dans cette assiette, alors qu’un préjudice de type “personnel” en est systématiquement exclu.
A l’inverse, il recommande de dissocier la nature du préjudice de son inclusion ou non dans l’assiette du recours des tiers payeurs afin de leur permettre de recouvrer la totalité des prestations versées aux victimes qui correspondent à l’indemnisation d’un préjudice “patrimonial” ou “extra-patrimonial” à condition que ce poste ait effectivement été indemnisé par le tiers payeur (83).
Ce mécanisme conduit à préconiser que les postes de préjudice corporel soient désormais indemnisés poste par poste et non globalement comme c’est aujourd’hui le cas (84).
Conscient que l’établissement d’une nomenclature unifiée cherche à parvenir à une égalité de traitement entre les victimes d’un même dommage corporel. Le groupe de travail a retenu à dessein une définition juridique de cette égalité de traitement, selon laquelle doivent être indemnisées de la même façon les victimes qui se trouvent dans des situations juridiques identiques (85).
Afin d’éviter une double indemnisation de la victime bénéficiaire d’une rente, notamment comme cela est le cas en matière d'accident du travail, le groupe de travail recommande que les tiers payeurs soient désormais contraints de présenter à l'organe d'indemnisation un état de leur créance relative à la rente versée qui contienne une ventilation entre la part de cette créance destinée à indemniser la partie patrimoniale du préjudice corporel et celle visant à en indemniser la partie extra-patrimoniale.
A défaut, si le tiers payeur n'effectue aucune diligence pour procéder à cette "clé" de répartition, le groupe recommande que l'organe d'indemnisation pose une présomption réfragable de partage à égalité entre les parts patrimoniale et extra-patrimoniale du préjudice corporel ainsi indemnisé par l'intermédiaire du versement de la rente.
Sans sortir de la mission initiale qui lui avait été assignée, le groupe de travail a néanmoins repris à son compte plusieurs propositions émises à l’occasion de rapports antérieurs86 qui tendent à améliorer l’indemnisation des victimes de dommage corporel et qui lui semblent nécessaires pour donner une pleine efficacité à la nomenclature qu’il propose aujourd’hui (87). Il préconise ainsi de faire bénéficier la victime assurée sociale de la faculté d’exercer ses droits contre le responsable du dommage par préférence à ceux de l’organisme subrogé.
En outre, il est indispensable que cette nomenclature commune des postes de préjudice corporel soit en phase avec la pratique médico-légale relative à la réparation du dommage corporel. Dans ce but, elle vise à constituer une trame indicative de postes de préjudice qui devrait être utilisée tant par les experts médicaux dans le cadre amiable ou judiciaire que par les juridictions (ou autre organes) les désignant. Elle s’articule pleinement avec l’un des objectifs qu’avait fixé la Secrétaire d’Etat aux droits des victimes, laquelle a, de son côté, pour finalité d’aboutir à “une harmonisation et, dans la mesure du possible, [à] une unification des barèmes médicaux” (88).
Conscient des enjeux, tant personnels que financiers, suscités par l’élaboration d’une telle nomenclature comme des intérêts contradictoires qu’elle met en présence tant chez les praticiens que chez les victimes, le groupe de travail s’est efforcé de chercher à améliorer la situation juridique des victimes de préjudice corporel sans pour autant négliger l’intérêt général, notamment au regard des dépenses publiques ou de celles des organismes de sécurité sociale.
Cette proposition de nomenclature se veut simple, équitable et pragmatique à fin d’être comprise tant par les victimes que par les praticiens, même si elle présente une certaine technicité inévitable en la matière.


Bibliographie

83 En ce sens : P. Guerder, F. Lagemi, N. Planchon & C. Souciet, note précitée, n°4.2, p. 10, annexe 0 (document n°0.5) & Rapport annuel de la Cour de cassation 2004, cit. p.12-1 3.
84 En ce sens : v. rapport annuel de la Cour de cassation 2004, cit. p.12-13.
85 A titre d’exemple, une victime qui subit un dommage corporel durant son travail lequel relève de la législation sur les accidents du travail, n’est pas dans la même situation juridique que celle qui subit le même dommage à l’occasion d‘une activité privée.
86 v. notamment la proposition de modification de la rédaction des articles 31 de la n°85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, in Rapport annuel de la Cour de cassation 2004, La vérité, La documentation française, 2005, Première partie, p. 12-13.
87 Sur le vecteur législatif nécessaire à la mise en œuvre de cette nomenclature, note précitée de M. Xavier Prétot : annexe 0 (document n°0.9).
88 Programme d’action cité : annexe 0 (document n°0.1).

 

 

   
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