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CONCLUSION
A l’issue de ses travaux, le groupe de travail propose donc une
nomenclature unifiée des postes de préjudice corporel qui
reprend l’économie générale de la plupart des
nomenclatures existantes tant en droit français qu’en droit
comparé, lesquelles sont fondées sur une division tripartite
des postes de préjudice - à savoir la distinction entre
les préjudices de la victime directe et ceux de ses proches, les
préjudices patrimoniaux et ceux de nature extra-patrimoniale, ainsi
qu’entre les préjudices temporaires et ceux de nature permanente
- sans omettre néanmoins de prendre en compte certains postes sui
generis comme celui des préjudices liés à des pathologies
évolutives.
Le groupe de travail a essayé, dans la mesure du possible, d’éviter
l’écueil, dénoncé par certains praticiens,
d’une “inflation des postes de préjudice corporel”.
A l’inverse, il propose plusieurs séries de préjudices
distincts les uns des autres afin d’éviter les risques d’une
double indemnisation de la victime.
En outre, le groupe de travail propose d’abandonner
le lien qui existe aujourd’hui entre la nature du préjudice
et son inclusion ou son exclusion de l’assiette du recours subrogatoire
des tiers payeurs, selon lequel un préjudice de type “économique”
est automatiquement inclus dans cette assiette, alors qu’un préjudice
de type “personnel” en est systématiquement exclu.
A l’inverse, il recommande de dissocier la nature du préjudice
de son inclusion ou non dans l’assiette du recours des tiers payeurs
afin de leur permettre de recouvrer la totalité des prestations
versées aux victimes qui correspondent à l’indemnisation
d’un préjudice “patrimonial” ou “extra-patrimonial”
à condition que ce poste ait effectivement été indemnisé
par le tiers payeur (83).
Ce mécanisme conduit à préconiser que les postes
de préjudice corporel soient désormais indemnisés
poste par poste et non globalement comme c’est aujourd’hui
le cas (84).
Conscient que l’établissement d’une nomenclature unifiée
cherche à parvenir à une égalité de traitement
entre les victimes d’un même dommage corporel. Le groupe de
travail a retenu à dessein une définition juridique de cette
égalité de traitement, selon laquelle doivent être
indemnisées de la même façon les victimes qui se trouvent
dans des situations juridiques identiques (85).
Afin d’éviter une double indemnisation de la victime bénéficiaire
d’une rente, notamment comme cela est le cas en matière d'accident
du travail, le groupe de travail recommande que les tiers payeurs soient
désormais contraints de présenter à l'organe d'indemnisation
un état de leur créance relative à la rente versée
qui contienne une ventilation entre la part de cette créance destinée
à indemniser la partie patrimoniale du préjudice corporel
et celle visant à en indemniser la partie extra-patrimoniale.
A défaut, si le tiers payeur n'effectue aucune diligence pour procéder
à cette "clé" de répartition, le groupe
recommande que l'organe d'indemnisation pose une présomption réfragable
de partage à égalité entre les parts patrimoniale
et extra-patrimoniale du préjudice corporel ainsi indemnisé
par l'intermédiaire du versement de la rente.
Sans sortir de la mission initiale qui lui avait été assignée,
le groupe de travail a néanmoins repris à son compte plusieurs
propositions émises à l’occasion de rapports antérieurs86
qui tendent à améliorer l’indemnisation des victimes
de dommage corporel et qui lui semblent nécessaires pour donner
une pleine efficacité à la nomenclature qu’il propose
aujourd’hui (87). Il préconise
ainsi de faire bénéficier la victime assurée sociale
de la faculté d’exercer ses droits contre le responsable
du dommage par préférence à ceux de l’organisme
subrogé.
En outre, il est indispensable que cette nomenclature commune des postes
de préjudice corporel soit en phase avec la pratique médico-légale
relative à la réparation du dommage corporel. Dans ce but,
elle vise à constituer une trame indicative de postes de préjudice
qui devrait être utilisée tant par les experts médicaux
dans le cadre amiable ou judiciaire que par les juridictions (ou autre
organes) les désignant. Elle s’articule pleinement avec l’un
des objectifs qu’avait fixé la Secrétaire d’Etat
aux droits des victimes, laquelle a, de son côté, pour finalité
d’aboutir à “une harmonisation et, dans la mesure du
possible, [à] une unification des barèmes médicaux”
(88).
Conscient des enjeux, tant personnels que financiers, suscités
par l’élaboration d’une telle nomenclature comme des
intérêts contradictoires qu’elle met en présence
tant chez les praticiens que chez les victimes, le groupe de travail s’est
efforcé de chercher à améliorer la situation juridique
des victimes de préjudice corporel sans pour autant négliger
l’intérêt général, notamment au regard
des dépenses publiques ou de celles des organismes de sécurité
sociale.
Cette proposition de nomenclature se veut simple, équitable et
pragmatique à fin d’être comprise tant par les victimes
que par les praticiens, même si elle présente une certaine
technicité inévitable en la matière.
Bibliographie
83 En ce sens : P. Guerder, F. Lagemi, N. Planchon &
C. Souciet, note précitée, n°4.2, p. 10, annexe 0 (document
n°0.5) & Rapport annuel de la Cour de cassation 2004, cit. p.12-1
3.
84 En ce sens : v. rapport annuel de la Cour de cassation
2004, cit. p.12-13.
85 A titre d’exemple, une victime qui subit un
dommage corporel durant son travail lequel relève de la législation
sur les accidents du travail, n’est pas dans la même situation
juridique que celle qui subit le même dommage à l’occasion
d‘une activité privée.
86 v. notamment la proposition de modification de la
rédaction des articles 31 de la n°85-677 du 5 juillet 1985
et L. 376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,
in Rapport annuel de la Cour de cassation 2004, La vérité,
La documentation française, 2005, Première partie, p. 12-13.
87 Sur le vecteur législatif nécessaire
à la mise en œuvre de cette nomenclature, note précitée
de M. Xavier Prétot : annexe 0 (document n°0.9).
88 Programme d’action cité : annexe 0 (document
n°0.1).
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