Retour à la page d'accueil Contactez nous Liens utiles Plan du site
Qui est l'AFIO ?
Objectifs
Historique
Organigramme
Annuaire des membres
Contacts et adresses utiles
Inscription
Formation Continue
Enseignement et formation
CONGRES AFIO
Autres manifestations
 
Indentification des personnes
Publications et travaux scientifiques
Bibliographie
 
Réparation des dommages corporels
Publications et travaux scientifiques
Législation et actualité juridique
Bibliographie
 
Avis de recherche
 
Accés membre

INTRODUCTION

 

1°) Objet de la mission confiée au groupe de travail : élaborer une nomenclature commune des préjudices corporels :

L’un des objectifs du programme d’action adopté en Conseil des ministres, le 29 septembre 2004, est « le droit des victimes de préjudices corporels à une juste indemnisation »(1).
C’est à ce titre que Nicole Guedj, Secrétaire d’Etat aux droits des victimes, a demandé au Premier président de la Cour de cassation, au mois de novembre 2004, de confier à un groupe de travail le soin d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels.
A cette fin, le président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, Jean-Pierre Dintilhac, a été chargé, au début de l’année 2005, de constituer et de diriger un groupe de travail dans le but précis de procéder à « l’établissement d’une nomenclature des chefs de préjudice corporel cohérente, reposant sur une distinction claire entre les préjudices économiques et non économiques, notamment en ce qui concerne l’incapacité permanente partielle »(2).
Lors de son installation, le 28 janvier 2005, en présence du Premier président Guy Canivet et du Procureur général Jean-Louis Nadal, la Secrétaire d’Etat a insisté sur la nécessité de pouvoir disposer d’« une nomenclature incontestable des différents chefs de préjudice » en respectant, d’une part, le principe d’une indemnisation complète et équitable, et, d’autre part, celui d’une égalité de traitement entre toutes les victimes(3).
Soulignant l’intérêt pratique de la missi on assignée, la Secrétaire d’Etat a, en outre, émis le souhait que l’élaboration d’une nomenclature uniforme puisse contribuer à une harmonisation des méthodes d’indemnisation dans le cadre des différents régimes d’indemnisation préexistants.
L’élaboration d’une telle nomenclature cherche à répondre à l’attente légitime des victimes qui souhaitent toutes une meilleure lisibilité et prévisibilité de leurs préjudices susceptibles d’être indemnisés.
Le programme d’action de la Secrétaire d’Etat vise à “favoriser l’harmonisation des critères d’indemnisation” des préjudices corporels, dont l’élaboration d’une nomenclature constitue un préalable indispensable à l’établissement ultérieur d’”une table de concordance permettant de lier clairement à chaque chef de préjudice les prestations versées par les organismes sociaux”(4).
En revanche, il n’entrait pas stricto sensu dans la mission confiée au groupe de travail de “clarifier les règles de l’action récursoire des organismes sociaux sur les indemnités versées aux victimes”, ce point nécessitant, selon le programme d’action de la Secrétaire d’Etat, une réflexion ultérieure spécifique(5).

2°) Nécessité d’élaborer une nomenclature commune des préjudices corporels dans un souci d’amélioration de l’indemnisation des victimes de dommage corporel :

L’établissement d’une nomenclature commune des postes de préjudice corporel répond aux aspirations tant des victimes que des professionnels qui demeurent insatisfaits des diverses nomenclatures en vigueur, lesquelles reposent sur une distinction sibylline entre les préjudices économiques et personnels, notamment au stade de l’indemnisation de l’incapacité permanente partielle, dont le caractère hybride - indemnisant pour une partie un préjudice de type économique et pour l’autre de type personnel - est source d’une grande confusion, elle-même facteur d’insécurité juridique.
En outre, l’activité juridictionnelle comme celle des différents fonds d’indemnisation conduisent aujourd’hui à un foisonnement des postes de préjudice - sans qu’il existe de véritable cohérence entre eux - situation que certains ont pu dénoncer comme constituant “une tendance inflationniste des magistrats et des avocats vis à vis des postes de préjudice”(6). Il apparaît donc tout à fait indispensable de mettre de l’ordre dans l’ordonnancement des chefs de préjudices indemnisables par les divers organes d’indemnisation.
De son côté, le Médiateur de la République a insisté, au cours de l’année 2004, sur la nécessité de procéder à une définition, notamment législative, de chacun des postes de préjudice résultant d’un dommage corporel afin que soient nettement distingués les différents préjudices susceptibles d’être appréciés par le juge sur la base d’une nomenclature certaine.
Dans son rapport annuel pour l’année 2004, la Cour de cassation, sans évoquer directement la question de l’élaboration d’une nomenclature des divers chefs de préjudice corporel, a manifesté un intérêt certain pour une amélioration de l’indemnisation des victimes de dommage corporel, notamment en suggérant une modification de la rédaction des articles 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et L. 376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et en préconisant une indemnisation poste par poste des différents chefs de préjudice constituant l’assiette du recours subrogatoire des tiers payeurs, une opposabilité à ces organismes du partage de responsabilité existant entre la victime et le responsable du dommage, ainsi qu’un exercice préférentiel de ses droits par la victime contre le responsable au détriment de l’organisme subrogé (7).
Cette préoccupation d’améliorer l’indemnisation des victimes de préjudice corporel n’est, d’ailleurs, pas l’apanage des juridictions de l’ordre judiciaire, elle est également partagée par celles de l’ordre administratif, comme le souligne une étude sur « la socialisation du risque » publiée dans le rapport d’activité du Conseil d’Etat pour l’année 2004, lequel énonce qu’ « il serait souhaitable de mener une réflexion sur une plus grande unité, pour un même préjudice, des régimes applicables, même si la tentation est à l’instauration de régimes particuliers sous l’impact médiatique et émotif de certains dommages » (8). A l’évidence, le souhait de procéder à l’élaboration d’une nomenclature commune des différents postes de préjudice corporel va dans ce sens.

3°) Objectifs du groupe de travail relatifs à l’élaboration d’une nomenclature commune des préjudices corporels :


a) Objectifs principaux :

Pour arriver à proposer une “véritable nomenclature” des divers postes de préjudice corporel, le groupe de travail s’est efforcé de bâtir une classification méthodique rassemblant différents chefs de préjudice selon un ordonnancement rationnel tenant compte de leur nature propre (9).
En effet, la définition d’une nomenclature commune des préjudices corporels a pour objet exclusif l’énonciation, par catégories et sous-catégories, des éléments qui doivent être retenus pour caractériser le préjudice subi par la victime (directe ou indirecte) afin de déterminer le montant des sommes qui lui sont dues ainsi que, le cas échéant, le montant des sommes dues aux organismes tiers payeurs.
A ce titre, la nomenclature ne saurait être confondue :
- ni avec les règles d’évaluation de chacun des chefs de préjudice, qui résultent des barèmes retenus dans le cadre des procédures amiables d’indemnisation ou propres à certaines couvertures collectives (sécurité sociale, assurances, etc.), ou qui procèdent plus simplement, dans le cadre d’un contentieux, de l’office du juge, seul compétent pour déterminer l’étendue du préjudice subi par la victime, pour chacune des catégories et sous-catégories de préjudice, au vu de l’ensemble des éléments, incluant les expertises, soumis à son appréciation ;
- ni avec les règles d’indemnisation proprement dites qui déterminent, à partir des principes de la responsabilité (civile ou administrative, générale ou spéciale) ou des régimes spécifiques d’indemnisation (fonds d’indemnisation), l’étendue des droits reconnus aux victimes en tenant compte de la nature du fait générateur, de l’imputation du montant de l’indemnisation, ainsi que de la répartition de la charge de celle-ci en fonction des subrogations et recours contre tiers.
Ainsi le groupe de travail a notamment repris à son compte la distinction avancée par le rapport Lambert-Faivre entre le « dommage » qui relève de l’élément factuel et le « préjudice » qui relève du droit et exprime une atteinte aux droits subjectifs patrimoniaux ou extra-patrimoniaux subis par la victime(10).
Avant d’adopter son projet actuel de nomenclature, le groupe de travail a également réfléchi sur la possibilité d’établir une nomenclature fondée sur une distinction entre les “préjudices donnant lieu à prestations” et “ceux ne donnant pas lieu à prestations”(11), cette proposition intéressante a finalement été écartée dans son principe, car elle allait à l’encontre de la plupart des systèmes européens de nomenclature des chefs de préjudice corporel qui opèrent une distinction nette entre les “préjudices économiques” et les “préjudices non économiques”(12).
Le groupe de travail a finalement décidé de reprendre, en l’aménageant sensiblement, l’économie générale de la trilogie des divisions des postes de préjudice corporel habituellement admise tant en droit interne qu’en droit comparé, à savoir la distinction entre les préjudices de la victime directe et des victimes par ricochet, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, et les préjudices temporaires et permanents.
Il a également été décidé de supprimer de la nomenclature proposée l’emploi de sigles lesquels sont source de confusion dans l’esprit des praticiens comme des victimes qui ne retiennent pas tous une interprétation identique et univoque du sigle en question (par exemple le signe I.T.T. signifie “incapacité temporaire de travail” pour certains et “incapacité totale de travail” pour d’autres)(13).
Le groupe a préféré, à dessein, utiliser les termes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux plutôt que ceux de préjudices économiques et personnels les estimant moins appropriés surtout si l’on veut bien admettre qu’avant d’être économique ou pas, tout préjudice corporel a, pour la victime, un retentissement de type personnel, au delà de la qualification formelle de “préjudice économique” que l’on a adopté par convention.
En outre, pour tenir compte de la situation particulière de certaines victimes, le groupe recommande d’admettre l’existence d’un poste de préjudice sp écifique destiné à réparer certains préjudices liés à des pathologies évolutives qui échappent à toute idée de consolidation de la victime de type contamination par le virus de hépatite C, le V.I.H, l’amiante ou la maladie de Creutzfeldt-Jakob.
En revanche, pour s’en tenir exclusivement à la mission qui lui avait été confiée, le groupe de travail a évité d’établir une quelconque corrélation entre son projet de nomenclature unifiée et les divers barèmes ou référentiels nationaux ou européens existants en la matière(14).
Enfin, les membres du groupe de travail tiennent à souligner que cette nomenclature, qui recense les différents postes de préjudice corporel, ne doit pas être appréhendée par les victimes et les praticiens comme un carcan rigide et intangible conduisant à exclure systématiquement tout nouveau chef de préjudice sollicité dans l’avenir par les victimes, mais plutôt comme une liste indicative - une sorte de guide - susceptible au besoin de s’enrichir de nouveaux postes de préjudice qui viendraient alors s’agréger à la trame initiale.
A l’inverse, il convient de préciser que cette nomenclature des chefs de préjudice étant simplement indicative, elle n’a donc pas vocation à être appliquée systématiquement dans son intégralité à tous les types de dommages. En la matière, il demeure indispensable de laisser une place importante à l’office du juge (ou de l’organe d’indemnisation) qui est seul habilité à reconnaître au cas par cas l’existence de tel ou tel poste de préjudice en fonction de chaque victime.

b) Objectifs accessoires :

Sans chercher à sortir de la mission qui lui avait été impartie, à savoir l’élaboration d’une nomenclature simple et précise des différents postes de préjudice corporel, le groupe de travail a néanmoins entendu assortir son projet de nomenclature de recommandations supplétives propres à en garantir une application concrète en particulier au stade de la détermination de l’assiette du recours subrogatoire des tiers payeurs, ainsi que de l’exercice préférentiel de ses droits par l’assuré social.
A ce sujet, le groupe tient à insister sur la nécessité pour les pouvoirs publics de mettre en place dans l’avenir une indemnisation poste par poste de chefs de préjudice qui permettrait de rendre pleinement efficace la nomenclature qu’il propose dans le présent rapport. Pour aller dans ce sens, le groupe préconise, dès à présent, de dissocier la nature du poste de préjudice (patrimonial ou extra-patrimonial) de la question de son inclusion dans l’assiette du recours des tiers payeurs afin que ceux puissent recouvrer la totalité des prestations versées à la victime quelle que soit la nature du poste de préjudice qu’ils ont indemnisé.
A ce titre et quelle que soit l’évolution des textes actuels, l’adoption d’une nomenclature simple, claire et précise devrait constituer un progrès, à la condition qu’elle soit appliquée par l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire comme de l’ordre administratif (15), par les différents organes d’indemnisation (tiers payeurs, assureurs, mutuelles, fonds de garantie, etc.), par les missions d’expertise médicale amiables ou judiciaires, ainsi que par l’ensemble des différents régimes d’indemnisation existants (droit commun, accidents du travail, accidents médicaux, accidents de la circulation, etc.)(16).
Il est établi que les tiers payeurs indemnisent, dans certains cas, à la fois une partie patrimoniale et une autre extra-patrimoniale du préjudice corporel subi par la victime.
Dans ces hypothèses, notamment en cas de rente versée à une victime d’un accident du travail, il existe un risque potentiel que la victime perçoive indûment une double indemnisation à la fois au titre de ses préjudices patrimoniaux (“Pertes de gains professionnels futurs“ et “Incidence professionnelle”) et extra-patrimoniaux (“Déficit fonctionnel permanent”) en raison de l’application simultanée de la nomenclature proposée et de la rente versée par le tiers payeur.
A ce sujet, il convient de rappeler que le principe demeure que les tiers payeurs doivent pouvoir obtenir, sur justification, le remboursement de l’intégralité des sommes versées à la victime qu’elles correspondent à l’indemnisation d’un poste de préjudice patrimonial ou extra-patrimonial.
Aussi, le groupe de travail recommande que les tiers payeurs soient désormais contraints de présenter à l’organe d’indemnisation un état de leur créance relative à la rente versée à la victime contenant une ventilation entre la part de cette créance destinée à indemniser la partie patrimoniale du préjudice corporel et celle visant à en indemniser la partie extra-patrimoniale.
A défaut, si les tiers payeurs n’effectuaient aucune diligence pour procéder à cette “clé” de répartition, le groupe préconise que l’organe d’indemnisation pose une présomption réfragable de partage à égalité entre les parts patrimoniale et extra-patrimoniale du préjudice corporel ainsi indemnisé par l’intermédiaire du versement de la rente.

bibliographie

1 Intitulé du programme d’action de Mme Nicole Guedj, Secrétaire d’Etat aux droits des victimes : annexe 0 (document n°0.1).
2 Lettre du directeur de cabinet de la Secrétaire d’Etat aux droits des victimes du 19 novembre 2004 à Monsieur le Premier président de la Cour de cassation : annexe 0 (document n°0.2).
3 N. Guedj, Discours d’installation du groupe de travail le 28 janvier 2005 : annexe 0 (document n°0.3).
4 Programme d’action cité : annexe 0 (document n°0.1).
5 Programme d’action cité : annexe 0 (document n°0.1).
6 En ce sens : intervention du Pr Hureau : annexe II (documents n°2.3 et 2.4).
7 Rapport annuel de la Cour de cassation 2004, La vérité, La documentation française, 2005, Première partie : suggestions de modifications législatives ou réglementaires, p. 12-13.
8 Rapport d’activité du Conseil d’Etat pour l’année 2004, La socialisation du risque, Etudes & documents, éd. La documentation française, 2005, p. 205 et s..
9 G. Cornu, Vocabulaire juridique, éd. P.U.F., 2000, 8ème édition, définition de la nomenclature : “Classification méthodique des éléments d’un ensemble” (du latin nomenclatura, nomen, le nom & calare, appeler).
10 Rapport Lambert-Faivre, L’indemnisation du dommage corporel, octobre 2003, p. 7.
11 v . P. Guerder, F. Lagemi, N. Planchon & C. Souciet, note sur La problématique de la nomenclature au regard du recours des tiers payeurs : annexe 0 (document n°0.5).
12 v . notamment, note 30 : congrès de l’Académie de droit européen de Trèves des 8 et 9 juin 2000.
13 Cependant, si les sigles ont été volontairement abandonnés dans le corps du rapport, ils ont, en revanche, été à dessein maintenus dans le récapitulatif final des postes de préjudice.
14 v . projet de rapport contenant des recommandations à la Commission européenne sur un guide barème européen d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique, 27 août 2003 & Guide barème européen d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique, 25 mai 2003.
15 v . sur les modalités d’évaluation du préjudice corporel retenues par la jurisprudence administrative : annexe 0 (document n°0.4) ; B. Stirn, et D. Chauvaux, Répertoire Dalloz, Responsabilité de la puissance publique, v ° Evaluation du préjudice, n°98 et s..
16 Sur le vecteur législatif nécessaire à la mise en oeuvre de cette nomenclature, note de M. Xavier Prétot sur la mise en oeuvre de la nomenclature des préjudices corporels : annexe 0 (document n°0.9).

 

 
Site de l'ADF retour en haut de page