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INTRODUCTION
1°) Objet de
la mission confiée au groupe de travail : élaborer une nomenclature
commune des préjudices corporels :
L’un des objectifs du programme d’action adopté en
Conseil des ministres, le 29 septembre 2004, est « le droit des
victimes de préjudices corporels à une juste indemnisation
»(1).
C’est à ce titre que Nicole Guedj, Secrétaire d’Etat
aux droits des victimes, a demandé au Premier président
de la Cour de cassation, au mois de novembre 2004, de confier à
un groupe de travail le soin d’élaborer une nomenclature
des préjudices corporels.
A cette fin, le président de la deuxième chambre civile
de la Cour de cassation, Jean-Pierre Dintilhac, a été chargé,
au début de l’année 2005, de constituer et de diriger
un groupe de travail dans le but précis de procéder à
« l’établissement d’une nomenclature des chefs
de préjudice corporel cohérente, reposant sur une distinction
claire entre les préjudices économiques et non économiques,
notamment en ce qui concerne l’incapacité permanente partielle
»(2).
Lors de son installation, le 28 janvier 2005, en présence du Premier
président Guy Canivet et du Procureur général Jean-Louis
Nadal, la Secrétaire d’Etat a insisté sur la nécessité
de pouvoir disposer d’« une nomenclature incontestable des
différents chefs de préjudice » en respectant, d’une
part, le principe d’une indemnisation complète et équitable,
et, d’autre part, celui d’une égalité de traitement
entre toutes les victimes(3).
Soulignant l’intérêt pratique de la missi on assignée,
la Secrétaire d’Etat a, en outre, émis le souhait
que l’élaboration d’une nomenclature uniforme puisse
contribuer à une harmonisation des méthodes d’indemnisation
dans le cadre des différents régimes d’indemnisation
préexistants.
L’élaboration d’une telle nomenclature cherche à
répondre à l’attente légitime des victimes
qui souhaitent toutes une meilleure lisibilité et prévisibilité
de leurs préjudices susceptibles d’être indemnisés.
Le programme d’action de la Secrétaire d’Etat vise
à “favoriser l’harmonisation des critères d’indemnisation”
des préjudices corporels, dont l’élaboration d’une
nomenclature constitue un préalable indispensable à l’établissement
ultérieur d’”une table de concordance permettant de
lier clairement à chaque chef de préjudice les prestations
versées par les organismes sociaux”(4).
En revanche, il n’entrait pas stricto sensu dans la mission confiée
au groupe de travail de “clarifier les règles de l’action
récursoire des organismes sociaux sur les indemnités versées
aux victimes”, ce point nécessitant, selon le programme d’action
de la Secrétaire d’Etat, une réflexion ultérieure
spécifique(5).
2°)
Nécessité d’élaborer une nomenclature commune
des préjudices corporels dans un souci d’amélioration
de l’indemnisation des victimes de dommage corporel :
L’établissement d’une nomenclature
commune des postes de préjudice corporel répond aux aspirations
tant des victimes que des professionnels qui demeurent insatisfaits des
diverses nomenclatures en vigueur, lesquelles reposent sur une distinction
sibylline entre les préjudices économiques et personnels,
notamment au stade de l’indemnisation de l’incapacité
permanente partielle, dont le caractère hybride - indemnisant pour
une partie un préjudice de type économique et pour l’autre
de type personnel - est source d’une grande confusion, elle-même
facteur d’insécurité juridique.
En outre, l’activité juridictionnelle comme celle des différents
fonds d’indemnisation conduisent aujourd’hui à un foisonnement
des postes de préjudice - sans qu’il existe de véritable
cohérence entre eux - situation que certains ont pu dénoncer
comme constituant “une tendance inflationniste des magistrats et
des avocats vis à vis des postes de préjudice”(6).
Il apparaît donc tout à fait indispensable de mettre de l’ordre
dans l’ordonnancement des chefs de préjudices indemnisables
par les divers organes d’indemnisation.
De son côté, le Médiateur de la République
a insisté, au cours de l’année 2004, sur la nécessité
de procéder à une définition, notamment législative,
de chacun des postes de préjudice résultant d’un dommage
corporel afin que soient nettement distingués les différents
préjudices susceptibles d’être appréciés
par le juge sur la base d’une nomenclature certaine.
Dans son rapport annuel pour l’année 2004, la Cour de cassation,
sans évoquer directement la question de l’élaboration
d’une nomenclature des divers chefs de préjudice corporel,
a manifesté un intérêt certain pour une amélioration
de l’indemnisation des victimes de dommage corporel, notamment en
suggérant une modification de la rédaction des articles
31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et L. 376-1 alinéa
3 du Code de la sécurité sociale et en préconisant
une indemnisation poste par poste des différents chefs de préjudice
constituant l’assiette du recours subrogatoire des tiers payeurs,
une opposabilité à ces organismes du partage de responsabilité
existant entre la victime et le responsable du dommage, ainsi qu’un
exercice préférentiel de ses droits par la victime contre
le responsable au détriment de l’organisme subrogé
(7).
Cette préoccupation d’améliorer l’indemnisation
des victimes de préjudice corporel n’est, d’ailleurs,
pas l’apanage des juridictions de l’ordre judiciaire, elle
est également partagée par celles de l’ordre administratif,
comme le souligne une étude sur « la socialisation du risque
» publiée dans le rapport d’activité du Conseil
d’Etat pour l’année 2004, lequel énonce qu’
« il serait souhaitable de mener une réflexion sur une plus
grande unité, pour un même préjudice, des régimes
applicables, même si la tentation est à l’instauration
de régimes particuliers sous l’impact médiatique et
émotif de certains dommages » (8). A l’évidence,
le souhait de procéder à l’élaboration d’une
nomenclature commune des différents postes de préjudice
corporel va dans ce sens.
3°) Objectifs
du groupe de travail relatifs à l’élaboration d’une
nomenclature commune des préjudices corporels :
a) Objectifs principaux :
Pour arriver à proposer une “véritable nomenclature”
des divers postes de préjudice corporel, le groupe de travail s’est
efforcé de bâtir une classification méthodique rassemblant
différents chefs de préjudice selon un ordonnancement rationnel
tenant compte de leur nature propre (9).
En effet, la définition d’une nomenclature commune des préjudices
corporels a pour objet exclusif l’énonciation, par catégories
et sous-catégories, des éléments qui doivent être
retenus pour caractériser le préjudice subi par la victime
(directe ou indirecte) afin de déterminer le montant des sommes
qui lui sont dues ainsi que, le cas échéant, le montant
des sommes dues aux organismes tiers payeurs.
A ce titre, la nomenclature ne saurait être confondue :
- ni avec les règles d’évaluation de chacun des chefs
de préjudice, qui résultent des barèmes retenus dans
le cadre des procédures amiables d’indemnisation ou propres
à certaines couvertures collectives (sécurité sociale,
assurances, etc.), ou qui procèdent plus simplement, dans le cadre
d’un contentieux, de l’office du juge, seul compétent
pour déterminer l’étendue du préjudice subi
par la victime, pour chacune des catégories et sous-catégories
de préjudice, au vu de l’ensemble des éléments,
incluant les expertises, soumis à son appréciation ;
- ni avec les règles d’indemnisation proprement dites qui
déterminent, à partir des principes de la responsabilité
(civile ou administrative, générale ou spéciale)
ou des régimes spécifiques d’indemnisation (fonds
d’indemnisation), l’étendue des droits reconnus aux
victimes en tenant compte de la nature du fait générateur,
de l’imputation du montant de l’indemnisation, ainsi que de
la répartition de la charge de celle-ci en fonction des subrogations
et recours contre tiers.
Ainsi le groupe de travail a notamment repris à son compte la distinction
avancée par le rapport Lambert-Faivre entre le « dommage
» qui relève de l’élément factuel et
le « préjudice » qui relève du droit et exprime
une atteinte aux droits subjectifs patrimoniaux ou extra-patrimoniaux
subis par la victime(10).
Avant d’adopter son projet actuel de nomenclature, le groupe de
travail a également réfléchi sur la possibilité
d’établir une nomenclature fondée sur une distinction
entre les “préjudices donnant lieu à prestations”
et “ceux ne donnant pas lieu à prestations”(11),
cette proposition intéressante a finalement été écartée
dans son principe, car elle allait à l’encontre de la plupart
des systèmes européens de nomenclature des chefs de préjudice
corporel qui opèrent une distinction nette entre les “préjudices
économiques” et les “préjudices non économiques”(12).
Le groupe de travail a finalement décidé de reprendre, en
l’aménageant sensiblement, l’économie générale
de la trilogie des divisions des postes de préjudice corporel habituellement
admise tant en droit interne qu’en droit comparé, à
savoir la distinction entre les préjudices de la victime directe
et des victimes par ricochet, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux,
et les préjudices temporaires et permanents.
Il a également été décidé de supprimer
de la nomenclature proposée l’emploi de sigles lesquels sont
source de confusion dans l’esprit des praticiens comme des victimes
qui ne retiennent pas tous une interprétation identique et univoque
du sigle en question (par exemple le signe I.T.T. signifie “incapacité
temporaire de travail” pour certains et “incapacité
totale de travail” pour d’autres)(13).
Le groupe a préféré, à dessein, utiliser les
termes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux plutôt
que ceux de préjudices économiques et personnels les estimant
moins appropriés surtout si l’on veut bien admettre qu’avant
d’être économique ou pas, tout préjudice corporel
a, pour la victime, un retentissement de type personnel, au delà
de la qualification formelle de “préjudice économique”
que l’on a adopté par convention.
En outre, pour tenir compte de la situation particulière de certaines
victimes, le groupe recommande d’admettre l’existence d’un
poste de préjudice sp écifique destiné à réparer
certains préjudices liés à des pathologies évolutives
qui échappent à toute idée de consolidation de la
victime de type contamination par le virus de hépatite C, le V.I.H,
l’amiante ou la maladie de Creutzfeldt-Jakob.
En revanche, pour s’en tenir exclusivement à la mission qui
lui avait été confiée, le groupe de travail a évité
d’établir une quelconque corrélation entre son projet
de nomenclature unifiée et les divers barèmes ou référentiels
nationaux ou européens existants en la matière(14).
Enfin, les membres du groupe de travail tiennent à souligner que
cette nomenclature, qui recense les différents postes de préjudice
corporel, ne doit pas être appréhendée par les victimes
et les praticiens comme un carcan rigide et intangible conduisant à
exclure systématiquement tout nouveau chef de préjudice
sollicité dans l’avenir par les victimes, mais plutôt
comme une liste indicative - une sorte de guide - susceptible au besoin
de s’enrichir de nouveaux postes de préjudice qui viendraient
alors s’agréger à la trame initiale.
A l’inverse, il convient de préciser que cette nomenclature
des chefs de préjudice étant simplement indicative, elle
n’a donc pas vocation à être appliquée systématiquement
dans son intégralité à tous les types de dommages.
En la matière, il demeure indispensable de laisser une place importante
à l’office du juge (ou de l’organe d’indemnisation)
qui est seul habilité à reconnaître au cas par cas
l’existence de tel ou tel poste de préjudice en fonction
de chaque victime.
b) Objectifs accessoires :
Sans chercher à sortir de la mission qui lui
avait été impartie, à savoir l’élaboration
d’une nomenclature simple et précise des différents
postes de préjudice corporel, le groupe de travail a néanmoins
entendu assortir son projet de nomenclature de recommandations supplétives
propres à en garantir une application concrète en particulier
au stade de la détermination de l’assiette du recours subrogatoire
des tiers payeurs, ainsi que de l’exercice préférentiel
de ses droits par l’assuré social.
A ce sujet, le groupe tient à insister sur la nécessité
pour les pouvoirs publics de mettre en place dans l’avenir une indemnisation
poste par poste de chefs de préjudice qui permettrait de rendre
pleinement efficace la nomenclature qu’il propose dans le présent
rapport. Pour aller dans ce sens, le groupe préconise, dès
à présent, de dissocier la nature du poste de préjudice
(patrimonial ou extra-patrimonial) de la question de son inclusion dans
l’assiette du recours des tiers payeurs afin que ceux puissent recouvrer
la totalité des prestations versées à la victime
quelle que soit la nature du poste de préjudice qu’ils ont
indemnisé.
A ce titre et quelle que soit l’évolution des textes actuels,
l’adoption d’une nomenclature simple, claire et précise
devrait constituer un progrès, à la condition qu’elle
soit appliquée par l’ensemble des juridictions de l’ordre
judiciaire comme de l’ordre administratif (15),
par les différents organes d’indemnisation (tiers payeurs,
assureurs, mutuelles, fonds de garantie, etc.), par les missions d’expertise
médicale amiables ou judiciaires, ainsi que par l’ensemble
des différents régimes d’indemnisation existants (droit
commun, accidents du travail, accidents médicaux, accidents de
la circulation, etc.)(16).
Il est établi que les tiers payeurs indemnisent, dans certains
cas, à la fois une partie patrimoniale et une autre extra-patrimoniale
du préjudice corporel subi par la victime.
Dans ces hypothèses, notamment en cas de rente versée à
une victime d’un accident du travail, il existe un risque potentiel
que la victime perçoive indûment une double indemnisation
à la fois au titre de ses préjudices patrimoniaux (“Pertes
de gains professionnels futurs“ et “Incidence professionnelle”)
et extra-patrimoniaux (“Déficit fonctionnel permanent”)
en raison de l’application simultanée de la nomenclature
proposée et de la rente versée par le tiers payeur.
A ce sujet, il convient de rappeler que le principe demeure que les tiers
payeurs doivent pouvoir obtenir, sur justification, le remboursement de
l’intégralité des sommes versées à la
victime qu’elles correspondent à l’indemnisation d’un
poste de préjudice patrimonial ou extra-patrimonial.
Aussi, le groupe de travail recommande que les tiers payeurs soient désormais
contraints de présenter à l’organe d’indemnisation
un état de leur créance relative à la rente versée
à la victime contenant une ventilation entre la part de cette créance
destinée à indemniser la partie patrimoniale du préjudice
corporel et celle visant à en indemniser la partie extra-patrimoniale.
A défaut, si les tiers payeurs n’effectuaient aucune diligence
pour procéder à cette “clé” de répartition,
le groupe préconise que l’organe d’indemnisation pose
une présomption réfragable de partage à égalité
entre les parts patrimoniale et extra-patrimoniale du préjudice
corporel ainsi indemnisé par l’intermédiaire du versement
de la rente.
1 Intitulé du
programme d’action de Mme Nicole Guedj, Secrétaire d’Etat
aux droits des victimes : annexe 0 (document n°0.1).
2 Lettre du directeur de cabinet de la
Secrétaire d’Etat aux droits des victimes du 19 novembre
2004 à Monsieur le Premier président de la Cour de cassation
: annexe 0 (document n°0.2).
3 N. Guedj, Discours d’installation
du groupe de travail le 28 janvier 2005 : annexe 0 (document n°0.3).
4 Programme d’action cité
: annexe 0 (document n°0.1).
5 Programme d’action cité
: annexe 0 (document n°0.1).
6 En ce sens : intervention du Pr Hureau
: annexe II (documents n°2.3 et 2.4).
7 Rapport annuel de la Cour de cassation
2004, La vérité, La documentation française, 2005,
Première partie : suggestions de modifications législatives
ou réglementaires, p. 12-13.
8 Rapport d’activité du
Conseil d’Etat pour l’année 2004, La socialisation
du risque, Etudes & documents, éd. La documentation française,
2005, p. 205 et s..
9 G. Cornu, Vocabulaire juridique, éd.
P.U.F., 2000, 8ème édition, définition de la nomenclature
: “Classification méthodique des éléments d’un
ensemble” (du latin nomenclatura, nomen, le nom & calare, appeler).
10 Rapport Lambert-Faivre, L’indemnisation
du dommage corporel, octobre 2003, p. 7.
11 v . P. Guerder, F. Lagemi, N. Planchon
& C. Souciet, note sur La problématique de la nomenclature
au regard du recours des tiers payeurs : annexe 0 (document n°0.5).
12 v . notamment, note 30 : congrès
de l’Académie de droit européen de Trèves des
8 et 9 juin 2000.
13 Cependant, si les sigles ont été
volontairement abandonnés dans le corps du rapport, ils ont, en
revanche, été à dessein maintenus dans le récapitulatif
final des postes de préjudice.
14 v . projet de rapport contenant des
recommandations à la Commission européenne sur un guide
barème européen d’évaluation des atteintes
à l’intégrité physique et psychique, 27 août
2003 & Guide barème européen d’évaluation
des atteintes à l’intégrité physique et psychique,
25 mai 2003.
15 v . sur les modalités d’évaluation
du préjudice corporel retenues par la jurisprudence administrative
: annexe 0 (document n°0.4) ; B. Stirn, et D. Chauvaux, Répertoire
Dalloz, Responsabilité de la puissance publique, v ° Evaluation
du préjudice, n°98 et s..
16 Sur le vecteur législatif
nécessaire à la mise en oeuvre de cette nomenclature, note
de M. Xavier Prétot sur la mise en oeuvre de la nomenclature des
préjudices corporels : annexe 0 (document n°0.9).
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