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II- Proposition de nomenclature formulée par le groupe de travail

Le groupe de travail a essayé de retenir une nomenclature simple et équitable. Il a notamment repris à son compte la distinction avancée par le rapport Lambert-Faivre entre le « dommage » qui relève de l’élément factuel et le « préjudice » qui relève du droit et exprime une atteinte aux droits subjectifs patrimoniaux ou extra-patrimoniaux subie par la victime (68).

Après réflexion le groupe de travail a choisi de maintenir la division tripartite des préjudices avec une modification sensible des postes de préjudice.

Sans chercher à sortir de la mission qui lui a été impartie, les membres du groupe de travail ont éanmoins entendu assortir leur proposition de nomenclature de recommandations propres à en garantir une application concrète.

D’une part, dans le cadre de la division tripartite des postes de préjudice, le groupe de travail préconise une indemnisation de chaque type de préjudice poste par poste afin de pouvoir déterminer avec précision les postes constituant l’assiette du recours subrogatoire exercé par les organismes tiers payeurs en application des articles 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985.

A cette fin, le groupe de travail propose d’abandonner le lien qui existe aujourd’hui entre la nature du préjudice et son inclusion ou son exclusion de l’assiette du recours subrogatoire des tiers payeurs, selon lequel un préjudice de type “économique” est automatiquement inclus dans cette assiette, alors qu’un préjudice de type “personnel” en est systématiquement exclu.

A l’inverse, le groupe de travail recommande de dissocier la nature du préjudice de son inclusion ou non dans l’assiette du recours des tiers payeurs afin de leur permettre de recouvrer la totalité des prestations versées aux victimes correspondant à l’indemnisation d’un préjudice “patrimonial” ou “extra-patrimonial” à condition que ce poste ait effectivement été indemnisé par le tiers payeur (69). Ceci interdit, bien évidemment, que le tiers payeur puisse exercer son recours sur des postes de préjudice (économique ou personnel) qu’il n’aurait pas indemnisés à un titre ou un autre. Ce mécanisme conduit à préconiser que les postes de préjudice corporel soient désormais indemnisés poste par poste et non globalement comme c’est aujourd’hui encore le cas.

A ce propos, dans son rapport annuel 2004, la Cour de cassation a suggéré une modification en ce sens des articles 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale : “Les recours subrogatoires des tiers-payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les chefs de préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exception, des préjudices à caractère personnel. [...] Cependant, si le tiers- payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant un poste de préjudice personnel pour la même période, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.” (70).

Dans le cadre d’une indemnisation “poste par poste” des chefs de préjudice que le groupe de travail appelle de ses voeux, ses membres se sont interrogés sur l’opportunité de consacre r le principe de l’opposabilité au tiers payeur subrogé dans les droits de la victime du partage de responsabilité existant entre elle et le responsable du dommage (71). Sans arrêter une position tranchée sur cette question, qui dépasse d’ailleurs l’objet de la mission ministérielle qui lui a été dévolue, certains membres du groupe ont tenu à souligner que, dans l’hypothèse d’un système d’indemnisation des chefs de préjudice “poste par poste”, admettre l’opposabilité aux tiers


payeurs du partage de responsabilité entre le responsable et la victime pouvait s’avérer particulièrement injuste en avantageant trop la victime au détriment des tiers payeurs (72).
En outre, le groupe de travail préconise que la victime assurée sociale puisse exercer ses droits à indemnisation à l’encontre du responsable par préférence à l’organisme tiers payeur qui exerce son recours subrogatoire. Dans ce sens, le rapport sus-cité de la Cour de cassation propose également une modification des articles précités : “[...] Conformément à l’article 1252 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui reste dû, par préférence au tiers-payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle. Cependant si le tiers- payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant un poste de préjudice personnel pour la même période, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice ”(73).

Dès lors qu’elle reprend l’économie générale de la trilogie des divisions des postes de préjudice corporel habituellement admise tant en droit interne qu’en droit comparé, il échoit au groupe de travail de définir la notion de consolidation de la victime directe qu’elle entend promouvoir.

Pour les membres du groupe, la date de consolidation de la victime s’entend de la date de stabilisation de ses blessures constatée médicalement. Cette date est généralement définie comme ”le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif” (74).

La consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, c’est à dire à la date, fixée par l’expert médical, de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques. Cette date marque la frontière entre les préjudices à caractère temporaire et ceux à caractère définitif. Cependant, le groupe de travail a mis en évidence que même si la quasi-unanimité des postes de préjudice rentre dans cette summa divisio, il demeure certains préjudices récurrents permanents qui échappent à toute idée de consolidation de la victime. Il s’agit notamment des préjudices liés à une contamination par un virus de type hépatite C ou V.I.H., ainsi que de ceux dont sont atteintes les victimes de l’amiante ou de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.

Enfin, tout en opérant une distinction nette entre les effets patrimoniaux et extra-patrimoniaux découlant du handicap survenu après la consolidation de la victime, le groupe de travail a entendu reprendre la définition légale du handicap - désormais prévue par l’article L. 114 du Code de l’action sociale et des familles en application de la loi du 11 février 2005 - selon laquelle “Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé in validant.” (75) .


Bibliographie

69 En ce sens : P. Guerder, F. Lagemi, N. Planchon & C. Souciet, note précitée, n°4.2, p. 10, annexe 0 (document n°0.5).
70 Rapport de la Cour de cassation 2004, La vérité, Première partie : suggestions de modifications législatives ou réglementaires, p. 12-13 & rapport Lambert-Faivre, op. cit., p. 64-6
71 En faveur d’un principe d’opposabilité aux tiers payeurs du partage de responsabilité entre le responsable et la victime : v . notamment, rapport Lambert-Faivre, op. cit., p. 51-53 &64-65.
72 En ce sens : P. Jourdain, note sur L’opposabilité aux tiers payeurs du partage de responsabilité entre le responsable et la victime : annexe 0 (document n°0.8) ; sur la condamnation de principe de l’opposabilité du partage à l’Etat tiers-payeur : v . P. Guerder, F. Lagemi, N. Planchon & C. Souciet, note précitée, n°5, p. 12, annexe 0 (document n°0.5).
73 Rapport annuel de la Cour de cassation 2004, cit. p.12-13.
74 Y. Lam bert-Faiv re, Droit du dommage corporel, Systèmes d’indemnisation, 4ème éd., Dalloz, 2000, n°57, p. 128.
75 Article L. 114 du Code de l’action sociale et des familles cit..

 

   
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