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B- Nomenclature
des préjudices corporels des victimes indirectes (victimes par
ricochet)
L’élaboration d’une nomenclature des
postes de préjudice subis par les victimes par ricochet, c’est
à dire par les proches de la victime directe, soulève moins
de difficultés pratiques.
On peut ainsi distinguer les préjudices patrimoniaux subis par
ces victimes des préjudices extra-patrimoniaux.
1°) Préjudices des
victimes indirectes en cas de décès de la victime directe
a) Préjudices patrimoniaux
Frais d’obsèques
Ce poste de préjudice concerne les frais d’obsèques
et de sépulture que vont devoir assumer les proches de la victime
directe à la suite de son décès consécutif
à la survenance du dommage.
Ces frais font l’objet d’une évaluation concrète
fondée sur une facture établie en bonne et due forme.
Pertes de revenus des proches
Le décès de la victime directe va engendrer des pertes ou
des diminutions de revenus pour son conjoint (ou son concubin) et ses
enfants à charge, c’est à dire pour l’ensemble
de la famille proche du défunt. Ces pertes ou diminutions de revenus
s’entendent de ce qui est exclusivement liée au décès
et non des pertes de revenus des proches conséquences indirectes
du décès (82).
Pour déterminer la perte ou la diminution de revenus affectant
ses proches, il y a lieu de prendre comme élément de référence,
le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné
le décès de la victime directe en tenant compte de la part
d’autoconsommation de celle-ci et du salaire qui continue à
être perçu par son conjoint (ou concubin) survivant.
En outre, il convient de réparer, au titre de ce poste, la perte
ou la diminution de revenus subie par les proches de la victime directe,
lorsqu’ils sont obligés d’assurer jusqu’au décès
de celle-ci une présence constante et d’abandonner temporairement
leur emploi.
En tout état de cause, la réparation de ce chef de préjudice
ne saurait conduire le proche de la victime directe à bénéficier
d’une double indemnisation à la fois au titre de l’indemnisation
de ce poste et de celle qu’il pourrait également percevoir
au titre de l’assistance par une tierce personne, s’il décidait
de remplir cette fonction auprès de la victime. Dans ce cas, il
conviendra de déduire cette dernière indemnité de
celle à laquelle il pourra prétendre au titre de l’indemnisation
du présent poste.
Frais divers des proches
Ce poste de préjudice vise à indemniser les proches de la
victime directe des frais divers que ceux-ci ont pu engager à l’occasion
de son décès ; ce sont principalement des frais de transports,
d’hébergement et de restauration.
b) Préjudices extra-patrimoniaux
Le préjudice d’accompagnement
Il s’agit ici de réparer un préjudice moral, dont
sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique
de celle-ci jusqu’à son décès.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements
que le décès de la victime directe entraîne sur le
mode de vie de ses proches au quotidien.
Le préjudice d’accompagnement traduit les troubles dans
les conditions d’existence d’un proche, qui partageait habituellement
une communauté de vie effective avec la personne décédée
à la suite du dommage.
Les proches doivent avoir partagé une communauté de vie
effective et affective avec la victime directe, laquelle ne doit pas être
exclusivement définie par référence au degré
de parenté.
L’évaluation de ce poste de préjudice doit être
très personnalisée, car il ne s’agit pas ici d’indemniser
systématiquement les personnes ayant une proximité juridique
avec la victime directe, mais plutôt celles bénéficiant
d’une réelle proximité affective avec celle-ci.
Le préjudice d’affection
Il s’agit d’un poste de préjudice qui répare
le préjudice d’affection que subissent certains proches à
la suite du décès de la victime directe. Il convient d’inclure,
à ce titre, le retentissement pathologique avéré
que le décès a pu entraîner chez certains proches.
En pratique, il y a lieu d’indemniser quasi-automatiquement les
préjudices d’affection des parents les plus proches de la
victime directe (père et mère, etc.).
Cependant, il convient également d’indemniser, à ce
titre, des personnes dépourvues de lien de parenté, dès
lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu
un lien affectif réel avec le défunt.
2°) Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de
la victime directe
a) Préjudices patrimoniaux
Perte de revenus des proches
Le handicap dont reste atteint la victime directe à la suite du
dommage corporel, va engendrer une perte ou une diminution de revenus
pour son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge. Dans
ce cas, il y a lieu de prendre comme élément de référence,
le préjudice annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné
son handicap en tenant compte de la part d’autoconsommation de la
victime directe et du salaire qui continue à être perçu
par son conjoint (ou son concubin).
En outre, il convient de réparer au titre de ce poste, la perte
ou la diminution de revenus subie par les proches de la victime directe
lorsqu’ils sont obligés, pour assurer une présence
constante auprès de la victime handicapée d’abandonner
temporairement, voire définitivement, leur emploi.
En tout état de cause, la réparation de ce chef de préjudice
ne saurait conduire le proche de la victime directe à bénéficier
d’une double indemnisation à la fois au titre de l’indemnisation
de ce poste et de celle qu’il pourrait également percevoir
au titre de l’assistance par une tierce personne, s’il décidait
de remplir cette fonction auprès de la victime. Dans ce cas, il
conviendra de déduire cette dernière indemnité de
celle à laquelle il pourra prétendre au titre de l’indemnisation
du présent poste.
Frais divers des proches
Ce poste de préjudice vise à indemniser les proches de la
victime directe des frais divers que ceux-ci ont pu engager pendant ou
après la maladie traumatique de la victime survivante atteinte
d’un handicap, ce sont principalement des frais de transports, d’hébergement
et de restauration.
Ces frais peuvent être conséquents dans le domaine des transports,
notamment si la victime directe séjourne dans un établissement
éloigné de la résidence de sa famille qui vient la
voir régulièrement. Les proches sont, dans ce cas, amenés
à exposer non seulement des frais de transport, mais aussi des
frais de repas - ou même de courts séjours - à l’extérieur
de la résidence habituelle de la victime.
b) Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudice d’affection
Il s’agit d’un poste de préjudice qui répare
le préjudice d’affection que subissent certains proches à
la suite de la survie handicapée de la victime directe. Il s’agit
du préjudice moral subi par certains proches à la vue de
la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime
directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement
pathologique avéré que la perception du handicap de la victime
survivante a pu entraîner chez certains proches.
En pratique, il y a lieu d’indemniser quasi-automatiquement le préjudice
d’affection des parents les plus proches de la victime directe (père
et mère, etc.).
Cependant, il convient également d’indemniser, à ce
titre, des personnes dépourvues de lien de parenté avec
la victime directe, dès lors qu’elles établissent
par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.
Préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels
Il s’agit ici notamment de réparer le préjudice de
changement dans les conditions de l’existence, dont sont victimes
les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements
que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le
mode de vie de ses proches au quotidien.
Ce préjudice de changement dans les conditions d’existence
indemnise les troubles ressentis par un proche de la victime directe,
qui partage habituellement une communauté de vie effective avec
la personne handicapée à la suite du dommage, que ce soit
à domicile ou par de fréquentes visites en milieu hospitalier.
Les proches doivent partager une communauté de vie effective et
affective avec la victime directe, laquelle ne doit pas être exclusivement
définie par référence au degré de parenté.
L’évaluation de ce poste de préjudice doit être
très personnalisée, car il ne s’agit pas ici d’indemniser
des personnes ayant une proximité juridique avec la victime directe,
mais plutôt celles disposant d’une réelle proximité
affective avec celle-ci.
Il convient d’inclure au titre de ce poste de préjudice le
retentissement sexuel vécu par le conjoint ou le concubin à
la suite du handicap subi par la victime directe pendant la maladie traumatique
et après sa consolidation.
Bibliographie
82 Exemple : les pertes de revenus liées à
l’interruption du travail par des proches afin d’accompagner
la victime directe dans les derniers jours précédant son
décès.
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