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A- Nomenclature des préjudices
corporels de la victime directe
1°) Préjudices patrimoniaux:
Le groupe de travail a retenu dix préjudices relevant de la catégorie
des “préjudices patrimoniaux”. Qu’ils soient
temporaires ou permanents, ils ont tous en commun de présenter
un caractère patrimonial (ou pécuniaire) qui correspond
tantôt à des pertes subies par la victime, tantôt à
des gains manqués par celle-ci.
a) Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation) :
Dépenses de santé actuelles:
Il s’agit d’indemniser la victime directe du dommage corporel
de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux
et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie,
orthophonie, etc), le paiement de la plupart de ces dépenses étant
habituellement pris en charge par les organismes sociaux.
Cependant, il arrive fréquemment qu’à côté
de la part payée par l’organisme social, un reliquat demeure
à la charge de la victime, ce qui nécessite, afin de déterminer
le coût exact de ses dépenses, de les additionner pour en
établir le coût réel.
Ces dépenses sont toutes réalisées durant la phase
temporaire d’évolution de la pathologie traumatique, c’est
à dire qu’elles ne pourront être évaluées
qu’au jour de la consolidation ou de la guérison de la victime
directe.
Frais divers (76):
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être
exposés par la victime directe avant la date de consolidation de
ses blessures. Ce poste de préjudice est donc par nature temporaire.
Il concerne notamment les honoraires que la victime a été
contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes
ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion
de l’expertise médicale la concernant.
Il convient également d’inclure, au titre des frais divers,
les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le
coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
Enfin, il faut retenir, au titre de ce poste “Frais divers”,
les dépenses destinées à compenser des activités
non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées
par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des
enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce
personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation
temporaire d’un véhicule ou d’un logement, etc.).
En outre, il convient d’inclure dans ce poste de préjudice
les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment les frais
exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils
sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant
la période de convalescence où ils sont immobilisés
sans pouvoir diriger leur affaire).
A ce stade, il convient de rappeler que la liste de ces frais divers n’est
pas exhaustive et qu’il conviendra ainsi d’y ajouter tous
les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis,
et qui sont imputables à l’accident à l’origine
du dommage corporel subi par la victime.
Pertes de gains professionnels actuels:
Sous le vocable d’incapacité temporaire de travail (I.T.T.),
la pratique juridique regroupait à la fois l’incapacité
professionnelle économique su bie par la victime directe et son
incapacité fonctionnelle non économique et personnelle subie
durant la maladie traumatique.
Cette confusion juridique, déjà soulignée par les
rapports antérieurs (77),
doit aujourd’hui - dans un souci de sécurité juridique
- cesser, car elle est source d’injustice dans l’indemnisation
des victimes : certaines juridictions indemnisent le préjudice
exclusivement économique de la victime, alors que d’autres
indemnisent, à ce titre, la globalité de son préjudice
tant dans sa dimension patrimoniale qu’extra-patrimoniale.
Le groupe de travail propose en conséquence de cantonner les pertes
de gains liées à l’incapacité provisoire de
travail à la réparation exclusive du préjudice patrimonial
temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est
à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées
par cette victime du fait de son dommage. Il s’agit là de
compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne
uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle
de la victime jusqu’à sa consolidation.
Bien sûr, ces pertes de gains peuvent être totales, c’est
à dire priver la victime de la totalité des revenus qu’elle
aurait normalement perçus pendant la maladie traumatique en l’absence
de survenance du dommage, ou être partielles, c’est à
dire la priver d’une partie de ses revenus sur cette période.
L’évaluation judiciaire ou amiable de ces pertes de gains
doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une
perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de
sa consolidation.
b) Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation) :
Dépenses de santé futures:
Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers,
médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés,
même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus
nécessaires par l'état pathologique de la victime après
la consolidation.
Ils sont postérieurs à la consolidation de la victime, dès
lors qu’ils sont médicalement prévisibles, répétitifs
et rendus nécessaires par l’état pathologique permanent
et chronique de la victime après sa consolidation définitive
(frais liés à des hospitalisations périodiques dans
un établissement de santé, à un suivi médical
assorti d’analyses, à des examens et des actes périodiques,
des soins infirmiers, ou autres frais occasionnels, etc.).
Ces frais futurs ne se limitent pas aux frais médicaux au sens
strict : ils incluent, en outre, les frais liés soit à l’installation
de prothèses pour les membres, les dents, les oreilles ou les yeux,
soit à la pose d’appareillages spécifiques qui sont
nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent
qui demeure après la consolidation.
Frais de logement adapté
Ces dépenses concernent les frais que doit débourser la
victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement
à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat
en adéquation avec ce handicap.
Ce poste d’indemnisation concerne le remboursement des frais que
doit exposer la victime à la suite de sa consolidation, dans la
mesure où les frais d’adaptation du logement exposés,
à titre temporaire, sont déjà susceptibles d’être
indemnisés au titre du poste de préjudice “Frais divers”.
Cette indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même
des conclusions du rapport de l’expert sur la consistance et le
montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre
dans son logement.
Ces frais doivent être engagés pendant la maladie traumatique
afin de permettre à la victime handicapée de pouvoir immédiatement
retourner vivre à son domicile dès sa consolidation acquise.
Ce poste de préjudice inclut non seulement l’aménagement
du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant
de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant
en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.
En outre, il est possible d’inclure au titre de l’indemnisation
de ce poste de préjudice les frais de déménagement
et d’emménagement, ainsi que ceux liésà un
surcoût de loyer pour un logement plus grand découlant des
difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée.
Enfin, ce poste intègre également les frais de structure
nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer
d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel
de type foyer ou maison médicalisée.
Frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires
pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs
véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap
permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice
le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule
et à son entretien.
En revanche, les frais liés à l’adaptation,
à titre temporaire, du véhicule avant la consolidation de
la victime ne sont pas à intégrer, car ils sont provisoires
et déjà susceptibles d’être indemnisés
au titre du poste “Frais divers”.
En outre, ce poste doit inclure non seulement les dépenses
liées à l’adaptation d’un véhicule, mais
aussi le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible
d’être adapté.
Enfin, il est également possible d’assimiler
à ces frais d’adaptation du véhicule les surcoûts
en frais de transport rendus nécessaires à la victime en
raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports
en commun survenues depuis le dommage.
Assistance par tierce personne:
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente
d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à
effectuer les démarches et plus généralement les
actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût
pour la victime de la présence nécessaire, de manière
définitive, d’une tierce personne à ses côtés
pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver
sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité
et suppléer sa perte d’autonomie.
Elles constituent des dépenses permanentes qui ne se confondent
pas avec les frais tempora ires que la victime peut être amenée
à débourser durant la maladie traumatique, lesquels sont
déjà susceptibles d’être indemnisés au
titre du poste “Frais divers”.
Pertes de gains professionnels futurs:
Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la
diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité
permanente à laquelle elle est désormais confrontée
dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique
partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe
de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation.
Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit
de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour
celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la
suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais
de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste
qui ne so nt que des conséquences indirectes du dommage.
En outre, concernant les jeunes victimes ne percevant pas à la
date du dommage de gains professionnels, il conviendra de prendre en compte
pour l’avenir la privation de ressources professionnelles engendrée
par le dommage en se référant à une indemnisation
par estimation.
De ce poste de préjudice, devront être déduites, les
prestations servies à la victime par les organismes de sécurité
sociale (pensions d’invalidité et rentes accidents du travail),
les mutuelles, les institutions de prévoyance et les assureurs
(prestations longue durée d’invalidité et d’accidents
du travail), de même que par les employeurs publics (allocations
temporaires d’invalidité, pensions et rentes viagères
d’invalidité), qui tendent à indemniser, le plus souvent
de manière forfaitaire, partant de manière partielle, l’incapacité
invalidante permanente subie par la victime afin d’éviter
soit que celle-ci ne bénéficie d’une double indemnisation
de son préjudice sur ce point, soit que le recours exercé
par l’organisme tiers payeur ne réduise les sommes dues à
la victime.
Ainsi, afin d’éviter une double indemnisation de la victime
entre ce poste “’Perte de gains professionnels futurs”
et une rente, notamment comme cela est le cas en matière de victime
d'accident du travail, le groupe de travail recommande que les tiers payeurs
soient désormais contraints de présenter à l'organe
d'indemnisation un état de leur créance relative à
la rente versée à la victime qui contienne une ventilation
entre la part de cette créance destinée à indemniser
la partie patrimoniale du préjudice corporel et celle visant à
en indemniser la partie extra-patrimoniale.
A défaut, si le tiers payeur n'effectue aucune diligence pour procéder
à cette "clé" de répartition, le groupe
recommande que l'organe d'indemnisation pose une présomption réfragable
de partage à égalité entre les parts patrimoniale
et extra-patrimoniale du préjudice corporel ainsi indemnisé
par l'intermédiaire du versement de la rente.
Incidence professionnelle:
Ce poste d’indemnisation vient compléter celle déjà
obtenue par la victime au titre du poste “pertes de gains professionnels
futurs” susmentionné sans pour autant aboutir à une
double indemnisation du même préjudice.
Cette incidence professionnelle à caractère définitif
a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à
l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences
périphériques du dommage touchant à la sphère
professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison
de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte
d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité
de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore
du préjudice subi qui a trait à sa nécessité
de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant
le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison
de la survenance de son handicap.
Il convient, en outre, de ranger dans ce poste de préjudice les
frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de
poste assumés par la sécurité sociale et / ou par
la victime elle-même qui sont souvent oubliés, alors qu’ils
concernent des sommes importantes. Il s’agit des frais déboursés
par l’organisme social et / ou par la victime elle-même immédiatement
après que la consolidation de la victime soit acquise afin qu’elle
puisse retrouver une activité professionnelle adaptée une
fois sa consolidation achevée : elle peut prendre la forme d’un
stage de reconversion ou d’une formation.
Là encore, le pragmatisme doit conduire à ne pas retenir
une liste limitative de ses frais spécifiques, mais à l’inverse
à inclure dans ce poste de préjudice patrimonial tous les
frais imputables au dommage nécessaires à un retour de la
victime dans la sphère professionnelle.
Ce poste de préjudice cherche également à indemniser
la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son
handicap, c’est à dire le déficit de revenus futurs,
estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence
sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime
au moment de sa prise de retraite.
Comme pour l’indemnisation du poste précédent, il
convient de noter que si les pertes de gains professionnels peuvent être
évaluées pour des victimes en cours d’activité
professionnelle, elles ne peuvent cependant qu’être estimées
pour les enfants ou les adolescents qui ne sont pas encore entrés
dans la vie active.
Une fois encore, la liste des préjudices à intégrer
dans ce poste est indicative. Ainsi, il peut, par exemple, être
prévu une indemnisation, au titre de ce poste, de la mère
de famille sans emploi pour la perte de la possibilité, dont elle
jouissait avant l’accident, de revenir sur le marché du travail.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation:
Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour
objet de réparer la perte d’année(s) d’étude
que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive
à la survenance du dommage subi par la victime directe.
Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou
de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation,
voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi
gravement l’intégration de cette victime dans le monde du
travail.
2°) Préjudices
extra-patrimoniaux:
Les “préjudices extra-patrimoniaux” - temporaires ou
permanents - retenus par le groupe de travail sont au nombre de dix :
ils sont dépourvus de toute incidence patrimoniale ce qui exclut
qu’ils soient pris en compte dans l’assiette du recours subrogatoire
exercé par les tiers payeurs subrogés dans les droits de
la victime directe.
a) Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire:
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité
subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie
traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée
de toute incidence sur la rémunération professionnelle de
la victime, laquelle est d’ailleurs déjà réparée
au titre du poste “Pertes de gains professionnels actuels”.
A l’inverse, elle va traduire l’incapacité fonctionnelle
totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime,
mais aussi à la “perte de qualité de vie et à
celle des joies usuelles de la vie courante” que rencontre la victime
pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son
environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation
temporaire des activités privées ou des agréments
auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime,
préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.).
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi
que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la
maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident
à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation,
les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel
permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Préjudice esthétique temporaire:
Il a été observé que, durant la maladie traumatique,
la victime subissait bien souvent des atteintes physiques, voire une altération
de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences
personnelles très préjudiciables, liée à la
nécessité de se présenter dans un état physique
altéré au regard des tiers.
Or ce type de préjudice est souvent pris en compte au stade des
préjudices extra-patrimoniaux permanents, mais curieusement omis
de toute indemnisation au titre de la maladie traumatique où il
est pourtant présent, notamment chez les grands brûlés
ou les traumatisés de la face.
Aussi, le groupe de travail a décidé d’admettre, à
titre de poste distinct, ce chef de préjudice réparant le
préjudice esthétique temporaire.
b) Préjudices extra-patrimoniaux
permanents (après consolidation) :
Déficit fonctionnel permanent:
Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice
extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée
médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence
sur les fonctions du corps humain de la victime.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent
exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il
convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes
aux fonctions physiologiques de la victime (78),
mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la
qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence
qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Ce poste peut être défini, selon la Commission européenne
à la suite des travaux de Trèves de juin 2000, comme correspondant
à “la réduction définitive du potentiel physique,
psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte
à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement
constatable donc appréciable par un examen clinique approprié
complété par l’étude des examens complémentaires
produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes
douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées
à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que
les conséquences habituellement et objectivement liées à
cette atteinte dans la vie de tous les jours”.
En outre, ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie
personnelle que vit la victime dans ses activités journalières,
ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui
demeurent même après la consolidation.
En raison de son caractère général, ce déficit
fonctionnel permanent ne se confond pas avec le préjudice d’agrément,
lequel a pour sa part un objet spécifique en ce qu’il porte
sur la privation d’une activité déterminée
de loisirs.
Afin d’éviter une double indemnisation de la victime entre
ce poste “déficit fonctionnel permanent” et une rente,
notamment comme cela est le cas en matière de victime d'accident
du travail, le groupe de travail recommande que les tiers payeurs soient
désormais contraints de présenter à l'organe d'indemnisation
un état de leur créance relative à la rente versée
à la victime qui contienne une ventilation entre la part de cette
créance destinée à indemniser la partie patrimoniale
du préjudice corporel et celle visant à en indemniser la
partie extra-patrimoniale.
A défaut, si le tiers payeur n'effectue aucune diligence pour procéder
à cette "clé" de répartition, le groupe
recommande que l'organe d'indemnisation pose une présomption réfragable
de partage à égalité entre les parts patrimoniale
et extra-patrimoniale du préjudice corporel ainsi indemnisé
par l'intermédiaire du versement de la rente.
Préjudice d’agrément:
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer
le préjudice d’agrément spécifique lié
à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement
une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Ce poste de préjudice doit être apprécié in
concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de
la victime (âge, niveau, etc.).
Préjudice esthétique permanent:
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques
et plus généralement les éléments de nature
à altérer l’apparence physique de la victime notamment
comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente
sur le visage.
Ce préjudice a un caractère strictement
personnel et il est en principe évalué par les experts selon
une échelle de 1 à 7 (de très léger à
très important).
Préjudice sexuel:
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant
à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer trois types
de préjudice de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte
aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage
subi ;
- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même
qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement
de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte
de la capacité physique de réaliser l’acte, perte
de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à une impossibilité ou
une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant
notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice
obstétrical, etc.).
Là encore, ce préjudice doit être apprécié
in concreto en prenant en considération les paramètres personnels
de chaque victime.
Préjudice d’établissement:
Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir,
de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet
de vie familiale “normale” en raison de la gravité
du handicap permanent, dont reste atteint la victime après sa consolidation
: il s’agit de la perte d’une chance de se marier, de fonder
une famille, d’élever des enfants et plus généralement
des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent
à effectuer certaines renonciations sur le plan familial.
Il convient ici de le définir par référence à
la définition retenue par le Conseil national de l’aide aux
victimes comme la “perte d’espoir et de chance de normalement
réaliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une famille,
élever des enfants, etc.) en raison de la gravité du handicap”.
Ce type de préjudice doit être apprécié in
concreto pour chaque individu en tenant compte notamment de son âge.
Préj udices permanents exceptionnels:
Lors de ses travaux, le groupe de travail a pu constater combien, il était
nécessaire de ne pas retenir une nomenclature trop rigide de la
liste des postes de préjudice corporel.
Ainsi, il existe des préjudices atypiques qui sont directement
liés aux handicaps permanents, dont reste atteint la victime après
sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir
une réparation.
A cette fin, dans un souci de pragmatisme - qui a animé le groupe
de travail durant ses travaux -, il semble important de prévoir
un poste “préjudices permanents exceptionnels” qui
permettra, le cas échéant, d’indemniser, à
titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent
particulier non indemnisable par un autre biais.
Ainsi, il existe des préjudices extra-patrimoniaux permanents qui
prennent une résonnance toute particulière soit en raison
de la nature des victimes (79),
soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à
l’origine du dommage (80).
c) Préjudices extra-patrimoniaux
évolutifs (hors consolidation) :
Préjudices liés à des pathologies évolutives:
Il s’agit d’un poste de préjudice relativement récent
qui concerne toutes les pathologies évolutives. Il s’agit
notamment de maladies incurables susceptibles d’évoluer et
dont le risque d’évolution constitue en lui-même un
chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé
en tant que tel.
C’est un chef de préjudice qui existe en dehors de toute
consolidation des blessures, puisqu’il se présente pendant
et après la maladie traumatique. Tel est la cas du préjudice
lié à la contamination d’une personne par le virus
de l’hépatite C, celui du V.I.H., la maladie de Creutzfeldt-Jakob
ou l’amiante, etc.
Il s’agit ici d’indemniser “le préjudice résultant
pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exo
gène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique),
qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève
échéance, d’une pathologie mettant en jeu le pronostic
vital” (81).
Bien évidemment, la liste de ce type de préjudice est susceptible
de s’allonger dans l’avenir au regard des progrès de
la médecine qui mettent de plus en plus en évidence ce type
de pathologie virale ou autre jusque là inexistante ou non détectée.
Bibliographie
76 Après discussion, le groupe de travail a décidé
d’exclure les honoraires d’avocat du poste “Frais divers”
considérant que ceux-ci ne résultent pas directement du
dom mage corporel subi par la victime ; contra. rapport Lambert-Faivre
cit., p.19.qui évalue cet honoraire conventionnel complémentaire
de résultat à 10 %, voire 15 % et plus, de l’indemnisation
devant revenir à la victime (v . article 1 0 alinéa 3 de
la loi du 31 décembre 1971).
77 v . Rapport Lambert-Faivre, cit., p. 21.
78 Sur le déficit physiologique définitif
: v . note de C. Piédelièvre, annexe 0 (document n°0.7).
79 C’est notamment le cas pour la personne d’origine
japonaise victime d’un dommage à la colonne vertébrale
en France, qui est alors dépourvue de la faculté de s’incliner
pour saluer, signe d’une grande impolitesse dans son pays d’origine.
80 Il s’agit ici des préjudices spécifiques
liés à des événements exceptionnels comme
des attentats, des catastrophes collectives naturelles ou industrielles
de type “A.Z.F.”.
81 v . définition de Mme Lambert-Faiv re citée
par J. Mazars, Evaluer et réparer, Les Annonces de la Seine, 23
juin 2005, n°43, p. 4.
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