Retour à la page d'accueil Contactez nous Liens utiles Plan du site
Qui est l'AFIO ?
Objectifs
Historique
Organigramme
Annuaire des membres
Contacts et adresses utiles
Inscription
Formation Continue
Enseignement et formation
CONGRES AFIO
Autres manifestations
 
Indentification des personnes
Publications et travaux scientifiques
Bibliographie
 
Réparation des dommages corporels
Publications et travaux scientifiques
Législation et actualité juridique
Bibliographie
 
Avis de recherche
 
Accés membre

A- Recherche des typologies de nomenclature

 

Les juridictions des deux ordres s’accordent à consacrer la triple distinction entre le préjudice subi par les victimes directes et le préjudice subi par les victimes par ricochet, entre les préjudices économiques et les préjudices non économiques ou personnels, ainsi qu’entre les préjudices temporaires et les préjudices permanents ou définitifs. Il n’existe pour autant aucune nomenclature unifiée devant les juridictions des deux ordres, ni même aucune nomenclature propre à chaque ordre de juridiction pour procéder à l’évaluation des chefs de préjudice. Devant les juridictions de l’ordre judiciaire, la question est régie par trois principes directeurs : le principe de la réparation intégrale, le caractère purement indemnitaire de la réparation (qui exclut les dommages et intérêts punitifs) et le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. On ajoutera qu’en pratique, les juridictions recourent sur certains points à des formules indéterminées, telle l’incapacité permanente partielle, ce qui les conduit, fréquemment, à procéder à une réparation globale du préjudice sans distinguer selon les différents chefs d’indemnisation retenus (17).
De son côté, la jurisprudence administrative repose sur les mêmes principes directeurs et procède également à des évaluations globales, notamment des “troubles dans les conditions d’existence”, tout en prenant soin de distinguer par un pourcentage, dans cette catégorie qui correspond traditionnellement à l’”I.P.P.” du juge judiciaire (hors toute perte démontrée de revenus professionnels), une “part physiologique” et une “part personnelle”, échappant au recours des tiers payeurs (18).
Enfin, certains arrêts plus récents tendent à assurer une réparation globale de l’ensemble des préjudices “personnels” incluant notamment les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément largement entendu (19).


1°) Nomenclature existantes dans le cadre interne:

Le groupe de travail a recensé les principales nomenclatures utilisées en France, notamment celle retenue, à titre interne, par les juristes de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (O.N.I.A.M.), laquelle reprend la triple division classique entre les préjudices subis par les victimes directes et ceux occasionnés aux victimes par ricochet, puis entre les préjudices subis de nature économique et ceux de nature personnelle, assortie de la subdivision non moins classique entre les préjudices dits temporaires, c’est à dire intervenus jusqu’à la date de consolidation de la victime directe, et ceux postérieurs à cette date.
Cette nomenclature range ainsi l’incapacité permanente partielle dans les postes de préjudice de nature économique, alors qu’elle comprend, dans la catégorie des préjudices personnels, les troubles temporaires dans les conditions d’existence et le préjudice d’agrément, dont elle retient d’ailleurs une acception large qui englobe les troubles définitifs dans les conditions d’existence (20).
Le groupe de travail a également pris connaissance de la nomenclature des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux extraite du barème indicatif d’indemnisation adopté par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (F.I.V.A.) et de celle établie par l’AREDOC (21) relatives aux missions d’expertise médicale, laquelle repose sur la distinction classique entre les préjudices temporaires et permanents.
En outre, le groupe de travail s’est inspiré du rapport réalisé en 2003 sous l’égide du Conseil national de l’aide aux victimes par le groupe de travail présidé par le Professeur Yvonne Lambert-Faivre (22).
Ce rapport, qui avait un objet plus étendu que le présent rapport, reposait sur deux objectifs assignés par le ministère de la Justice à savoir, d’une part, de proposer une nomenclature cohérente, à travers « une définition claire des différents postes de préjudice, en distinguant précisément les préjudices strictement personnels et les préjudices économiques sur lesquels sont exercés les recours des organismes sociaux », et, d’autre part, de « proposer une harmonisation des indemnisations accordées aux victimes par l’élaboration d’un barème indicatif national conçu comme un instrument de référence à la disposition des intervenants en matière d’indemnisation » (23).
Le présent groupe de travail a une mission plus restreinte, laquelle se limite à élaborer une nomenclature unifiée et cohérente des différents postes de préjudice corporel recensés. Dans cette optique, les travaux du groupe “Lambert-Faivre” constituent une base de réflexion idoine.
Ainsi, le rapport Lambert-Faivre reprend la triple distinction entre :
- les préjudices de la victime directe et les préjudices des victimes par ricochet ;
- les préjudices économiques patrimoniaux et les préjudices non-économiques personnels ;
- les préjudices temporaires et les préjudices permanents.

Il recommande une « nomenclature des chefs de préjudice » (24), dont l’originalité provient notamment de la reconnaissance d’un préjudice fonctionnel temporaire et d’un préjudice fonctionnel définitif qu’il propose à dessein de classer dans la catégorie des préjudices non économiques, c’est à dire non soumis au recours subrogatoire exercé par les organismes tiers payeurs prévus par les articles 28 et suivants de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.

A la suite de ce rapport, le groupe “Dintilhac” a été amené à examiner la solution retenue par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans son arrêt du 19 décembre 2003, selon laquelle, d’une part, le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence et, d’autre part, les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément.
La Cour de cassation en a déduit que violait les articles L. 376-1, alinéa 3, L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel qui avait retenu, au titre des préjudices moraux extra-patrimoniaux, des sommes correspondants, d'une part, à la gêne dans les actes de la vie courante pendant l'arrêt d'activité avant la consolidation, d'autre part, au préjudice fonctionnel d'agrément corrélatif au déficit fonctionnel de la victime traduisant l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence causés après la consolidation par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans celles des activités de loisirs et excluant ainsi du recours du tiers payeur des indemnités réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime (25).
En rejetant l’existence d’un « préjudice fonctionnel d’agrément » que la 17ème chambre (A) de la cour d’appel de Paris (26) avait pourtant consacré sous l’influence de la doctrine et placé dans la catégorie des préjudices personnels non soumis aux recours des organismes sociaux, la solution adoptée par la Cour de cassation allait à l’encontre de l’évolution souhaitée par une partie de la doctrine et des juridictions du fond (27). La solution adoptée à l’occasion de cet arrêt a d’ailleurs été sensiblement regrettée par la doctrine civiliste (28).
Cependant, au delà de la teneur de la solution retenue, il convient de souligner le travail doctrinal relatif à la création d’une nouvelle nomenclature des préjudices corporels réalisé tant par le conseiller Emmanuel de Givry dans son rapport que par le premier avocat général dans son avis.
Ainsi, le rapporteur, à titre subsidiaire, proposait, dans un souci de pragmatisme judiciaire, un rejet du pourvoi : « Dépassant la lecture exégétique des textes (articles L. 3 76-1, alinéas 2 et3, L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, 31 de la loi du 5 juillet 1985) et abandonnant le concept ambivalent d'I.P.P. à la fois incapacité physiologique et incapacité professionnelle, il consacrerait la distinction entre les préjudices économiques soumis à recours (pertes subies et gains manqués) et les préjudices extra-patrimoniaux "strictement personnels" (gêne dans les actes de la vie courante appréciée comme un préjudice d'agrément, "préjudice fonctionnel d'agrément" correspondant au déficit fonctionnel de la victime affectant les conditions d'existence). Ce faisant, notre Cour, par une nouvelle interprétation des textes en cause résolument axée sur la personnalisation de l'indemnisation des victimes, fournirait aux juges du fond une grille d'analyse des chefs de préjudice corporel qui s'accorderait davantage avec la nature subrogatoire du recours des tiers payeurs. »(29).
En outre, le premier avocat général de Gouttes, dans ses conclusions, suggérait que : « [...] l'un des moyens de sortir des difficultés actuelles serait de considérer que le recours subrogatoire des organismes sociaux s'exerce "poste par poste de préjudice" et qu'il soit établi un lien de causalité entre les prestations et le dommage consécutif à l'accident, comme l'ont fait, par exemple, le droit allemand et le droit suisse ainsi que la Cour suprême du Canada. Ainsi serait respecté le double objet de la subrogation :
- empêcher que la victime ne s'enrichisse par une double indemnisation à l'occasion de son dommage (principe indemnitaire) ;
- éviter que les organismes sociaux, de leur côté, réclament le remboursement de chefs de préjudices qu'ils n'ont pas indemnisés et qu'ils imputent leur dette de remboursement sur l'ensemble des sommes dues par le tiers responsable, sans rien laisser aux victimes. » (30).
S’inscrivant dans le mouvement jurisprudentiel consacré par l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 19 décembre 2003, l’Assemblée du contentieux du Conseil d’Etat s’est pour sa part refusée, contrairement à la solution qui était préconisée par le commissaire du gouvernement, Terry Olson, à reconnaître au dommage résultant de la perte d’une chance le caractère d’un préjudice purement moral, ce qui l’aurait soustrait de l’assiette du recours subrogatoire exercé par les organismes tiers payeurs (31).


2°) Nomenclatures existantes dans le cadre européen et du droit comparé :


Le groupe de travail a également pris en considération les données internationales relatives à la nomenclature des préjudices corporels tant en droit européen qu’en droit comparé.


a) Eléments de droit européen :

Le groupe de travail a tenu compte des éléments contenus dans la résolution n°75-7 du 14 mars 1975 du Conseil de l’Europe relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès, laquelle maintient la distinction traditionnelle entre les atteintes à des droits patrimoniaux et celles portées aux droits extra-patrimoniaux de la victime (32). En revanche, cette résolution reste muette sur la détermination de l’assiette du recours des organismes sociaux ne pouvant que souligner qu’en l’état de la variété des systèmes d’assurances sociales actuellement en vigueur en Europe, il n’est pas possible de retenir un système uniforme.
En outre, à la suite d’un congrès tenu les 8 et 9 juin 2000, l’Académie de droit européen de Trèves a édicté une recommandation aux instances européennes insistant sur la nécessité pour les Etats de pré voir des systèmes de réparation du préjudice corporel qui distinguent l’indemnisation spécifique des dommages non économiques de celle octroyée pour les pertes économiques (33).
Enfin, le groupe de travail a également pris connaissance du projet de rapport du Parlement européen du 27 août 2003 contenant des recommandations à la Commission sur un guide barème européen d'évaluation des atteintes à l'intégrité physique et psychique et sur le guide barème européen en date du 25 mai 2003.


b) Eléments de droit comparé :

Grâce à la collaboration active avec le Service des affaires européennes et internationales (S.A.E.I.), il a été possible de recueillir, par l’intermédiaire des magistrats de liaison en poste à l’étranger, des éléments de droit comparé relatifs à la nomenclature des postes de préjudice corporel retenue en Espagne et au Canada.
Le système espagnol de nomenclature retient grosso modo la triple division bien connue en droit français, à savoir la distinction entre les dommages patrimoniaux et les dommages extra-patrimoniaux (ou moraux), celle entre les dommages temporaires et permanents, et enfin celle entre les dommages subis par la victime directe et les dommages par ricochet (34). Il comporte, en outre, des chefs de préjudice corporel personnels singuliers comme la naissance erronée (c’est à dire la naissance non désirée, mais sans dommage corporel) ou la naissance imparfaite (c’est à dire la naissance voulue, mais pour laquelle le nouveau né est atteint de handicaps ou de limitations congénitales non décelées à temps par le praticien) qui se rapproche du concept de « wrongfull life » qui existe en droit américain.
Le système canadien, dégagé en 1978 à la suite de trois arrêts de la Cour suprême du Canada, repose sur une indemnisation des préjudices corporels poste par poste en fonction de trois pôles d’indemnisation : le coût des soins futurs, la perte de revenus (manque à gagner jusqu’à la date du procès et pertes futures) et les pertes non pécuniaires (perte de jouissance de la vie, préjudice esthétique et indemnisation des souffrances physiques et morales) (35).
De son côté, le système allemand ne repose pas sur une nomenclature détaillée des différents chefs de préjudice corporel, ce qui conduit les juridictions à allouer une indemnisation de manière globale sur la base des demandes exprimées par les victimes (36).
Pour sa part, la nomenclature des chefs de préjudice retenue en Italie se rapproche, dans ses grandes lignes, de la triple division des préjudices corporels appliquée en France, même si la Cour de cassation italienne est venue consacrer l’existence de préjudices personnels permanents originaux comme le dommage causé à la capacité de communiquer (vita di relazion e) (37).

Bibliographie

17 v. Y. Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel – Systèmes d’indemnisation, Dalloz, 5e éd.
2004, n° 86 et s..
18 v. B. Stirn et D. Chauvaux, Répertoire Dalloz, Responsabilité de la puissance publique, V° Evaluation du préjudice, n° 98 et s..
19 Sur l’évolution de la notion de “troubles dans les conditions d’existence” et l’indemnisation de l’incapacité par le juge administratif : v . note de Mme Sylvie Pélissier, annexe 0 (document n° 0.6).
20 v . annexe I (document n°1.1).
21 v . Association pour l’étude de la réparation du dommage corporel.
22 v . Rapport relatif à l’indemnisation du dommage corporel, C.N.A.V., octobre 2003, Ministère de la Justice, 101 pages.
23 Rapport, cit., p. 3.
24 Rapport, cit., chapitre II, p. 16 : v . annexe I (document n°1.2).
25 Cass. ass. plén., 19 décembre 2003, B. A.P., n °8, p. 21, pourvoi n°0214783 ; rapport de Monsieur le Conseiller Lesueur de Giv ry & avis de Monsieur le Premier Avocat général de Gouttes, B. I. C. C. n°592, 15 février 2004.
26 Paris, 3 mai 1994, note Y. Lambert-Faivre, D. 1994, Juris., p. 516.
27 Sur la consécration de la jurisprudence de la cour d’appel de Paris par la doctrine civiliste : v . notamment, Y. Lambert- Faivre, Le droit et la morale dans l'indemnisation des dommages corporels, D., 1992, chron., p. 165 ; Le dommage corporel entre l'être et l'avoir, note sous civ. 2ème, 19 mars 1997, R. C.A., 1997 ; Avancées et trébuchements de la jurisprudence sur le recours des organismes sociaux, D., 2001, p. 248 ; Dommage corporel : l'esprit et la lettre dans la réparation des préjudices extra-pat rimoniaux, D., 1998, juris., p. 59 ; Méthodologie de l'indemnisation du dommage corporel : le préjudice fonctionnel d'agrément et le recours des tiers payeurs, D., 1994, p. 516 ; Les droits de la victime et les recours de la Sécurité sociale, J. C. P. G., 1998, I, n°110 & note sous Paris, 2 décembre 1977, D. 1978, p. 285 ; G. Viney, Les conditions de la responsabilité, L. G. D. J., 2ème éd., 1998, p. 36 et s. ; P. Jourdain, Le préjudice fonctionnel d'agrément et son exclusion de l'assiette des recours des tiers payeurs : la cour d'appel de Paris montre l'exemple , note sous Paris, 17 septembre 2001, R. T.D. civ., 2002, p. 113.
28 v . P. Jourdain, note sous cass. ass. plén., 19 décembre 2003, J. C. P. G. 2004, II, n°10008, p. 133 ; G. Viney, note sous cass. ass. plén., 19 décembre 2003, D. 2004, juris., p. 161.
29 Rapport cit., p. 10.
30 Avis cit., p. 7-8.
31 v . C.E., Ass., 19 mai 2004, C.R.A.M. Ile-de France & C.P.A.M. du Val de Marne c. / x, Req. n°2160039 & 216040, A.J.D.A., 2004, p. 1361.
32v . notamment. article 10 : "Le fait pour la victime de devoir fournir des efforts accrus afin d'obtenir dans son travail le même résultat constitue un préjudice ouvrant droit à réparation" ; article 11 : "La victime doit être indemnisée du préjudice esthétique, des douleurs physiques et des souffrances psychiques. Cette dernière catégorie comprend en ce qui concerne la victime divers troubles et désagréments tels que des malaises, des insomnies, un sentiment d'infériorité, une diminution des plaisirs de la vie causée notamment par l'impossibilité de se livrer à certaines activités d'agrément".
33H. Groutel, La rationalisation de l’appréciation médico-légale des préjudices non économiques, R.C.A., septembre 2000, p. 3.

34 v. annexe I (document n°1.3).
35 v. annexe I (documents n°1.3 & 1.4).
36 v . annexe I (document n°1.5).
37 v. annexe I (document n°1.6).



   
Site de l'ADF retour en haut de page