|
|
A-
Recherche des typologies de nomenclature
Les juridictions des deux ordres s’accordent à
consacrer la triple distinction entre le préjudice subi par les
victimes directes et le préjudice subi par les victimes par ricochet,
entre les préjudices économiques et les préjudices
non économiques ou personnels, ainsi qu’entre les préjudices
temporaires et les préjudices permanents ou définitifs.
Il n’existe pour autant aucune nomenclature unifiée devant
les juridictions des deux ordres, ni même aucune nomenclature propre
à chaque ordre de juridiction pour procéder à l’évaluation
des chefs de préjudice. Devant les juridictions de l’ordre
judiciaire, la question est régie par trois principes directeurs
: le principe de la réparation intégrale, le caractère
purement indemnitaire de la réparation (qui exclut les dommages
et intérêts punitifs) et le pouvoir souverain d’appréciation
des juges du fond. On ajoutera qu’en pratique, les juridictions
recourent sur certains points à des formules indéterminées,
telle l’incapacité permanente partielle, ce qui les conduit,
fréquemment, à procéder à une réparation
globale du préjudice sans distinguer selon les différents
chefs d’indemnisation retenus (17).
De son côté, la jurisprudence administrative repose sur les
mêmes principes directeurs et procède également à
des évaluations globales, notamment des “troubles dans les
conditions d’existence”, tout en prenant soin de distinguer
par un pourcentage, dans cette catégorie qui correspond traditionnellement
à l’”I.P.P.” du juge judiciaire (hors toute perte
démontrée de revenus professionnels), une “part physiologique”
et une “part personnelle”, échappant au recours des
tiers payeurs (18).
Enfin, certains arrêts plus récents tendent à assurer
une réparation globale de l’ensemble des préjudices
“personnels” incluant notamment les souffrances physiques
et morales, le préjudice esthétique et le préjudice
d’agrément largement entendu (19).
1°) Nomenclature existantes
dans le cadre interne:
Le groupe de travail a recensé les principales nomenclatures utilisées
en France, notamment celle retenue, à titre interne, par les juristes
de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux
(O.N.I.A.M.), laquelle reprend la triple division classique entre les
préjudices subis par les victimes directes et ceux occasionnés
aux victimes par ricochet, puis entre les préjudices subis de nature
économique et ceux de nature personnelle, assortie de la subdivision
non moins classique entre les préjudices dits temporaires, c’est
à dire intervenus jusqu’à la date de consolidation
de la victime directe, et ceux postérieurs à cette date.
Cette nomenclature range ainsi l’incapacité permanente partielle
dans les postes de préjudice de nature économique, alors
qu’elle comprend, dans la catégorie des préjudices
personnels, les troubles temporaires dans les conditions d’existence
et le préjudice d’agrément, dont elle retient d’ailleurs
une acception large qui englobe les troubles définitifs dans les
conditions d’existence (20).
Le groupe de travail a également pris connaissance de la nomenclature
des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux extraite du barème
indicatif d’indemnisation adopté par le Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante (F.I.V.A.) et de celle établie
par l’AREDOC (21) relatives
aux missions d’expertise médicale, laquelle repose sur la
distinction classique entre les préjudices temporaires et permanents.
En outre, le groupe de travail s’est inspiré du rapport réalisé
en 2003 sous l’égide du Conseil national de l’aide
aux victimes par le groupe de travail présidé par le Professeur
Yvonne Lambert-Faivre (22).
Ce rapport, qui avait un objet plus étendu que le présent
rapport, reposait sur deux objectifs assignés par le ministère
de la Justice à savoir, d’une part, de proposer une nomenclature
cohérente, à travers « une définition claire
des différents postes de préjudice, en distinguant précisément
les préjudices strictement personnels et les préjudices
économiques sur lesquels sont exercés les recours des organismes
sociaux », et, d’autre part, de « proposer une harmonisation
des indemnisations accordées aux victimes par l’élaboration
d’un barème indicatif national conçu comme un instrument
de référence à la disposition des intervenants en
matière d’indemnisation » (23).
Le présent groupe de travail a une mission plus restreinte, laquelle
se limite à élaborer une nomenclature unifiée et
cohérente des différents postes de préjudice corporel
recensés. Dans cette optique, les travaux du groupe “Lambert-Faivre”
constituent une base de réflexion idoine.
Ainsi, le rapport Lambert-Faivre reprend la triple distinction entre :
- les préjudices de la victime directe et les préjudices
des victimes par ricochet ;
- les préjudices économiques patrimoniaux et les préjudices
non-économiques personnels ;
- les préjudices temporaires et les préjudices permanents.
Il recommande une « nomenclature des chefs de préjudice
» (24), dont l’originalité
provient notamment de la reconnaissance d’un préjudice fonctionnel
temporaire et d’un préjudice fonctionnel définitif
qu’il propose à dessein de classer dans la catégorie
des préjudices non économiques, c’est à dire
non soumis au recours subrogatoire exercé par les organismes tiers
payeurs prévus par les articles 28 et suivants de la loi n°85-677
du 5 juillet 1985.
A la suite de ce rapport, le groupe “Dintilhac”
a été amené à examiner la solution retenue
par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation
dans son arrêt du 19 décembre 2003, selon laquelle, d’une
part, le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif
de caractère personnel résultant des troubles ressentis
dans les conditions d'existence et, d’autre part, les recours des
tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité
qui répare l'atteinte à l'intégrité physique
de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel,
correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées
et au préjudice esthétique et d'agrément.
La Cour de cassation en a déduit que violait les articles L. 376-1,
alinéa 3, L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité
sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel qui avait retenu,
au titre des préjudices moraux extra-patrimoniaux, des sommes correspondants,
d'une part, à la gêne dans les actes de la vie courante pendant
l'arrêt d'activité avant la consolidation, d'autre part,
au préjudice fonctionnel d'agrément corrélatif au
déficit fonctionnel de la victime traduisant l'ensemble des troubles
dans les conditions d'existence causés après la consolidation
par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les
activités affectives et familiales et dans celles des activités
de loisirs et excluant ainsi du recours du tiers payeur des indemnités
réparant l'atteinte objective à l'intégrité
physique de la victime (25).
En rejetant l’existence d’un « préjudice fonctionnel
d’agrément » que la 17ème chambre (A) de la
cour d’appel de Paris (26) avait pourtant
consacré sous l’influence de la doctrine et placé
dans la catégorie des préjudices personnels non soumis aux
recours des organismes sociaux, la solution adoptée par la Cour
de cassation allait à l’encontre de l’évolution
souhaitée par une partie de la doctrine et des juridictions du
fond (27). La solution adoptée
à l’occasion de cet arrêt a d’ailleurs été
sensiblement regrettée par la doctrine civiliste (28).
Cependant, au delà de la teneur de la solution retenue, il convient
de souligner le travail doctrinal relatif à la création
d’une nouvelle nomenclature des préjudices corporels réalisé
tant par le conseiller Emmanuel de Givry dans son rapport que par le premier
avocat général dans son avis.
Ainsi, le rapporteur, à titre subsidiaire, proposait, dans un souci
de pragmatisme judiciaire, un rejet du pourvoi : « Dépassant
la lecture exégétique des textes (articles L. 3 76-1, alinéas
2 et3, L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité
sociale, 31 de la loi du 5 juillet 1985) et abandonnant le concept ambivalent
d'I.P.P. à la fois incapacité physiologique et incapacité
professionnelle, il consacrerait la distinction entre les préjudices
économiques soumis à recours (pertes subies et gains manqués)
et les préjudices extra-patrimoniaux "strictement personnels"
(gêne dans les actes de la vie courante appréciée
comme un préjudice d'agrément, "préjudice fonctionnel
d'agrément" correspondant au déficit fonctionnel de
la victime affectant les conditions d'existence). Ce faisant, notre Cour,
par une nouvelle interprétation des textes en cause résolument
axée sur la personnalisation de l'indemnisation des victimes, fournirait
aux juges du fond une grille d'analyse des chefs de préjudice corporel
qui s'accorderait davantage avec la nature subrogatoire du recours des
tiers payeurs. »(29).
En outre, le premier avocat général de Gouttes, dans ses
conclusions, suggérait que : « [...] l'un des moyens de sortir
des difficultés actuelles serait de considérer que le recours
subrogatoire des organismes sociaux s'exerce "poste par poste de
préjudice" et qu'il soit établi un lien de causalité
entre les prestations et le dommage consécutif à l'accident,
comme l'ont fait, par exemple, le droit allemand et le droit suisse ainsi
que la Cour suprême du Canada. Ainsi serait respecté le double
objet de la subrogation :
- empêcher que la victime ne s'enrichisse par une double indemnisation
à l'occasion de son dommage (principe indemnitaire) ;
- éviter que les organismes sociaux, de leur côté,
réclament le remboursement de chefs de préjudices qu'ils
n'ont pas indemnisés et qu'ils imputent leur dette de remboursement
sur l'ensemble des sommes dues par le tiers responsable, sans rien laisser
aux victimes. » (30).
S’inscrivant dans le mouvement jurisprudentiel consacré par
l’arrêt de l’Assemblée plénière
de la Cour de cassation du 19 décembre 2003, l’Assemblée
du contentieux du Conseil d’Etat s’est pour sa part refusée,
contrairement à la solution qui était préconisée
par le commissaire du gouvernement, Terry Olson, à reconnaître
au dommage résultant de la perte d’une chance le caractère
d’un préjudice purement moral, ce qui l’aurait soustrait
de l’assiette du recours subrogatoire exercé par les organismes
tiers payeurs (31).
2°) Nomenclatures existantes dans le cadre européen
et du droit comparé :
Le groupe de travail a également pris en considération les
données internationales relatives à la nomenclature des
préjudices corporels tant en droit européen qu’en
droit comparé.
a) Eléments de droit européen
:
Le groupe de travail a tenu compte des éléments contenus
dans la résolution n°75-7 du 14 mars 1975 du Conseil de l’Europe
relative à la réparation des dommages en cas de lésions
corporelles et de décès, laquelle maintient la distinction
traditionnelle entre les atteintes à des droits patrimoniaux et
celles portées aux droits extra-patrimoniaux de la victime (32).
En revanche, cette résolution reste muette sur la détermination
de l’assiette du recours des organismes sociaux ne pouvant que souligner
qu’en l’état de la variété des systèmes
d’assurances sociales actuellement en vigueur en Europe, il n’est
pas possible de retenir un système uniforme.
En outre, à la suite d’un congrès tenu les 8 et 9
juin 2000, l’Académie de droit européen de Trèves
a édicté une recommandation aux instances européennes
insistant sur la nécessité pour les Etats de pré
voir des systèmes de réparation du préjudice corporel
qui distinguent l’indemnisation spécifique des dommages non
économiques de celle octroyée pour les pertes économiques
(33).
Enfin, le groupe de travail a également pris connaissance du projet
de rapport du Parlement européen du 27 août 2003 contenant
des recommandations à la Commission sur un guide barème
européen d'évaluation des atteintes à l'intégrité
physique et psychique et sur le guide barème européen en
date du 25 mai 2003.
b) Eléments de droit comparé :
Grâce à la collaboration active avec le Service
des affaires européennes et internationales (S.A.E.I.), il a été
possible de recueillir, par l’intermédiaire des magistrats
de liaison en poste à l’étranger, des éléments
de droit comparé relatifs à la nomenclature des postes de
préjudice corporel retenue en Espagne et au Canada.
Le système espagnol de nomenclature retient grosso modo la triple
division bien connue en droit français, à savoir la distinction
entre les dommages patrimoniaux et les dommages extra-patrimoniaux (ou
moraux), celle entre les dommages temporaires et permanents, et enfin
celle entre les dommages subis par la victime directe et les dommages
par ricochet (34). Il comporte,
en outre, des chefs de préjudice corporel personnels singuliers
comme la naissance erronée (c’est à dire la naissance
non désirée, mais sans dommage corporel) ou la naissance
imparfaite (c’est à dire la naissance voulue, mais pour laquelle
le nouveau né est atteint de handicaps ou de limitations congénitales
non décelées à temps par le praticien) qui se rapproche
du concept de « wrongfull life » qui existe en droit américain.
Le système canadien, dégagé en 1978 à la suite
de trois arrêts de la Cour suprême du Canada, repose sur une
indemnisation des préjudices corporels poste par poste en fonction
de trois pôles d’indemnisation : le coût des soins futurs,
la perte de revenus (manque à gagner jusqu’à la date
du procès et pertes futures) et les pertes non pécuniaires
(perte de jouissance de la vie, préjudice esthétique et
indemnisation des souffrances physiques et morales) (35).
De son côté, le système allemand ne repose pas sur
une nomenclature détaillée des différents chefs de
préjudice corporel, ce qui conduit les juridictions à allouer
une indemnisation de manière globale sur la base des demandes exprimées
par les victimes (36).
Pour sa part, la nomenclature des chefs de préjudice retenue en
Italie se rapproche, dans ses grandes lignes, de la triple division des
préjudices corporels appliquée en France, même si
la Cour de cassation italienne est venue consacrer l’existence de
préjudices personnels permanents originaux comme le dommage causé
à la capacité de communiquer (vita di relazion e) (37).
Bibliographie
17 v. Y. Lambert-Faivre, Droit du dommage
corporel – Systèmes d’indemnisation, Dalloz, 5e éd.
2004, n° 86 et s..
18 v. B. Stirn et D. Chauvaux, Répertoire Dalloz,
Responsabilité de la puissance publique, V° Evaluation du préjudice,
n° 98 et s..
19 Sur l’évolution de la notion de “troubles
dans les conditions d’existence” et l’indemnisation
de l’incapacité par le juge administratif : v . note de Mme
Sylvie Pélissier, annexe 0 (document n° 0.6).
20 v . annexe I (document n°1.1).
21 v . Association pour l’étude de la réparation
du dommage corporel.
22 v . Rapport relatif à l’indemnisation
du dommage corporel, C.N.A.V., octobre 2003, Ministère de la Justice,
101 pages.
23 Rapport, cit., p. 3.
24 Rapport, cit., chapitre II, p. 16 : v . annexe I (document
n°1.2).
25 Cass. ass. plén., 19 décembre 2003,
B. A.P., n °8, p. 21, pourvoi n°0214783 ; rapport de Monsieur
le Conseiller Lesueur de Giv ry & avis de Monsieur le Premier Avocat
général de Gouttes, B. I. C. C. n°592, 15 février
2004.
26 Paris, 3 mai 1994, note Y. Lambert-Faivre, D. 1994,
Juris., p. 516.
27 Sur la consécration de la jurisprudence de
la cour d’appel de Paris par la doctrine civiliste : v . notamment,
Y. Lambert- Faivre, Le droit et la morale dans l'indemnisation des dommages
corporels, D., 1992, chron., p. 165 ; Le dommage corporel entre l'être
et l'avoir, note sous civ. 2ème, 19 mars 1997, R. C.A., 1997 ;
Avancées et trébuchements de la jurisprudence sur le recours
des organismes sociaux, D., 2001, p. 248 ; Dommage corporel : l'esprit
et la lettre dans la réparation des préjudices extra-pat
rimoniaux, D., 1998, juris., p. 59 ; Méthodologie de l'indemnisation
du dommage corporel : le préjudice fonctionnel d'agrément
et le recours des tiers payeurs, D., 1994, p. 516 ; Les droits de la victime
et les recours de la Sécurité sociale, J. C. P. G., 1998,
I, n°110 & note sous Paris, 2 décembre 1977, D. 1978, p.
285 ; G. Viney, Les conditions de la responsabilité, L. G. D. J.,
2ème éd., 1998, p. 36 et s. ; P. Jourdain, Le préjudice
fonctionnel d'agrément et son exclusion de l'assiette des recours
des tiers payeurs : la cour d'appel de Paris montre l'exemple , note sous
Paris, 17 septembre 2001, R. T.D. civ., 2002, p. 113.
28 v . P. Jourdain, note sous cass. ass. plén.,
19 décembre 2003, J. C. P. G. 2004, II, n°10008, p. 133 ; G.
Viney, note sous cass. ass. plén., 19 décembre 2003, D.
2004, juris., p. 161.
29 Rapport cit., p. 10.
30 Avis cit., p. 7-8.
31 v . C.E., Ass., 19 mai 2004, C.R.A.M. Ile-de France
& C.P.A.M. du Val de Marne c. / x, Req. n°2160039 & 216040,
A.J.D.A., 2004, p. 1361.
32v . notamment. article 10 : "Le fait pour la victime
de devoir fournir des efforts accrus afin d'obtenir dans son travail le
même résultat constitue un préjudice ouvrant droit
à réparation" ; article 11 : "La victime doit
être indemnisée du préjudice esthétique, des
douleurs physiques et des souffrances psychiques. Cette dernière
catégorie comprend en ce qui concerne la victime divers troubles
et désagréments tels que des malaises, des insomnies, un
sentiment d'infériorité, une diminution des plaisirs de
la vie causée notamment par l'impossibilité de se livrer
à certaines activités d'agrément".
33H. Groutel, La rationalisation de l’appréciation
médico-légale des préjudices non économiques,
R.C.A., septembre 2000, p. 3.
34 v. annexe I (document n°1.3).
35 v. annexe I (documents n°1.3 & 1.4).
36 v . annexe I (document n°1.5).
37 v. annexe I (document n°1.6).
|