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TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. ( art 77 à 81 )

Article 77. Toute décision prise par l'ordre des chirurgiens-dentistes en application du présent code doit être motivée.

Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés. Cette demande doit être présentée devant le conseil national dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Cette notification doit reproduire les termes du présent article.

Article 78. Tout chirurgien-dentiste, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a pris connaissance du présent code.

Il doit informer le conseil départemental de toute modification survenant dans sa situation professionnelle.

Article 79. Lorsqu'un chirurgien-dentiste est titulaire de plus d'un cabinet secondaire à la date de la publication du décret n° 94-500 du 15 juin 1994, les dérogations excédentaires dont il bénéficie ne pourront pas être renouvelées à l'expiration de leur période de validité. En tout état de cause, ces dérogations pourront être retirées à tout moment avant cette échéance par l'autorité qui les a accordées, si les conditions nécessaires à leur détention ne sont plus remplies.

Article 80. Le décret n°48-27 du 3 janvier 1948 portant sur le code de déontologie des chirurgiens-dentistes est abrogé.

Article 81. Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'État garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   
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