TITRE V.
DE L' EXERCICE DE LA PROFESSION.
( art 62 à 74 )
Article 62. Sous
réserve de l'application des articles 7, 41, 42 et 69 du présent code,
tout chirurgien-dentiste doit, pour exercer à titre individuel ou en association
de quelque type que ce soit, bénéficier, directement ou par l'intermédiaire
d'une société d'exercice ou de moyens:
Il appartient au conseil départemental de vérifier à tout
moment si les conditions exigées au paragraphe 1 sont remplies.
Dans tous les cas doivent être assurés la qualité des soins,
leur confidentialité et la sécurité des patients.
L'installation des moyens techniques et l'élimination des
déchets provenant de l'exercice de la profession doivent répondre aux
règles en vigueur concernant l'hygiène.
Article 63.- Le chirurgien-dentiste ne doit avoir,
en principe, qu'un seul cabinet.
Toutefois, un cabinet secondaire est autorisé :
1. Si la satisfaction des besoins des patients l'exige
du fait de conditions géographiques ou démographiques particulières
;
2. Ou si les soins dispensés supposent la disposition
d'un plateau technique en consultation ouverte.
Dans tous les cas, l'accueil des urgences doit être assuré.
L'autorisation est donnée par le conseil départemental du
lieu où est envisagée l'implantation du cabinet secondaire.
Si le cabinet principal se trouve dans un autre département,
le conseil départemental de celui-ci doit donner son avis.
L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas
cessible. Elle est accordée pour une période de trois ans renouvelable.
Toutefois, elle peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a
accordée si les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies.
Sous réserve des dispositions de l'article 65, un chirurgien-dentiste
ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire. Cette disposition ne fait
pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice
en commun de la profession, et notamment de celles de l'article 49 du
décret n° 78-906 du 24 août 1978 et de l'article 12 du décret n° 92-740
du 29 juillet 1992.
Article 64. Toute activité professionnelle d'un praticien
qui, en sus de son activité principale, exerce à titre complémentaire
soit comme adjoint d'un confrère, soit au service d'une collectivité publique
ou privée, notamment dans les services hospitaliers ou hospitalo-universitaires,
soit comme gérant, est considérée comme un exercice annexe.
Pour l'application du présent code, l'exercice en cabinet
secondaire est considéré comme un exercice annexe.
Article 65. Le chirurgien-dentiste ne peut avoir
que deux exercices, quelle que soit leur forme.
Toutefois, le Conseil national de l'ordre peut accorder,
après avis des conseils départementaux concernés, des dérogations dans
des cas exceptionnels.
Le remplacement n'est pas considéré comme un autre exercice
au sens des présentes dispositions.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle
à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun
de la profession, et notamment de celles de l'article 49 du décret n°
78-906 du 24 août 1978 et de l'article 12 du décret n° 92-740 du 29 juillet
1992.
Article 66. Il est interdit à un chirurgien-dentiste
de donner en gérance ou d'accepter la gérance d'un cabinet dentaire, sauf
autorisation accordée dans des cas exceptionnels par le Conseil national
de l'ordre après avis du conseil départemental intéressé.
Article 67. L’exercice habituel de l’art dentaire
hors d’une installation professionnelle fixe conforme aux dispositions
définies par le présent code est interdit.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par les
conseils départementaux aux chirurgiens-dentistes apportant leur concours
à des organisations dont la vocation est de répondre soit à des actions
de prévention, soit à des besoins d'urgence, soit à des besoins permanents
de soins à domicile.
Les conseils départementaux, en liaison avec les autorités
compétentes, vérifient la conformité de ces interventions avec les principes
généraux du présent code.
Article 68. Un chirurgien-dentiste qui cesse momentanément
tout exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien
inscrit au tableau de l’ordre ou un étudiant en chirurgie dentaire remplissant
les conditions prévues par l’article L 359 du code de la santé publique.
Le président du conseil départemental doit être immédiatement
informé.
Tout remplacement effectué par un praticien ou un étudiant
en chirurgie dentaire doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à
un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre.
A l'expiration du remplacement, tous les éléments utiles
à la continuité des soins doivent être transmis au titulaire.
Article 69. Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement
sa profession dans son cabinet principal et, s'il en possède un, dans
son cabinet secondaire.
S'il est titulaire d'un cabinet unique et s'il n'est pas
lié par contrat d'exercice avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire,
il peut s'adjoindre un seul praticien ou étudiant.
S'il exerce à titre annexe, il ne peut s'adjoindre aucun
praticien ou étudiant.
Toutefois, si cet exercice annexe est dispensé dans un établissement
public ou privé comportant hébergement et n'ayant pas de consultation
externe, il peut s'adjoindre un praticien ou étudiant.
Les praticiens liés par un contrat de location d'un local
aménagé pour l'exercice de l'art dentaire ne peuvent s'adjoindre un praticien
ou étudiant.
Article 70. Le chirurgien dentiste ou l’étudiant
en chirurgie dentaire qui a été remplaçant ou adjoint d’un chirurgien
dentiste pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas
exercer avant l’expiration d’un délai de deux ans dans un poste où il
puisse entrer en concurrence avec ce chirurgien dentiste, sous réserve
d’accord entre les parties contractantes ou, à défaut, d’autorisation
du conseil départemental de l’ordre.
Toute clause qui aurait pour objet d'imposer une telle interdiction
lorsque le remplacement ou l'assistanat est inférieur à trois mois serait
contraire à la déontologie.
Article 71. Le chirurgien-dentiste ou toute société
d'exercice en commun, quelle que soit sa forme ne doit pas s’installer
dans un immeuble où exerce un confrère sans l’agrément de celui-ci ou,
à défaut, sans l’autorisation du conseil départemental de l’ordre
Il est interdit de s’installer à titre professionnel dans
un local ou immeuble quitté par un confrère pendant deux ans qui suivent
son départ, sauf accord intervenu entre les deux praticiens intéressés
ou, à défaut, autorisation du conseil départemental de l’ordre.
Les décisions du conseil départemental de l’ordre ne peuvent
être motivées que par les besoins de la santé publique.
Article 72. Il ne peut y avoir d'exercice conjoint
de la profession sans contrat écrit soumis au conseil départemental de
l'ordre et qui respecte l'indépendance professionnelle de chaque chirurgien-dentiste.
Les contrats ou avenants doivent être communiqués, conformément
aux articles L. 462 à L. 464 du code de la santé publique, au conseil
départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes
du présent code ainsi que, s'il en existe, avec les clauses des contrats
types établis par le Conseil national de l'ordre.
Toute convention ou contrat de société ou avenant ayant
un objet professionnel conclu entre un ou plusieurs chirurgiens-dentistes,
d'une part, et un ou plusieurs membres d'autres professions de santé,
d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre
des chirurgiens-dentistes. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil
national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur
et avec le code de déontologie, notamment avec l'indépendance des chirurgiens-dentistes.
Les projets de convention, de contrat ou d'avenant établis
en vue de l'application du présent article sont communiqués au conseil
départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans
le délai d'un mois.
Le chirurgien-dentiste doit signer et remettre au conseil
départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur
qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen
du conseil.
Article 73. Le chirurgien dentiste qui abandonne
l’exercice de son art est tenu d’en avertir le conseil départemental.
L’intéressé est retiré du tableau sauf s’il demande expressément
à y être maintenu.
Article 74. En cas de décès, à la demande des héritiers,
le conseil national de l’ordre peut autoriser un praticien à assurer le
fonctionnement du cabinet dentaire, pour une durée qu’il détermine compte
tenu des situations particulières.
Les dispositions prévues à l’article 70 sont applicables.
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