TITRE IV
DEVOIRS DE CONFRATERNITÉ.
( art 52 à 61)
Article 52. Les chirurgiens
dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
En cas de dissentiment d'ordre professionnel entre praticiens,
les parties doivent se soumettre à une tentative de conciliation devant
le président du conseil départemental de l'ordre.
Article 53. Il est interdit de s'attribuer abusivement,
notamment dans une publication, le mérite d'une découverte scientifique.
Article 54. Les chirurgiens-dentistes se doivent
toujours une assistance morale.
Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui,
ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice
de sa profession.
Article 55. Le détournement ou la tentative de détournement
de clientèle est interdit.
Article 56. Dans tous les cas où ils sont appelés
à témoigner en matière disciplinaire, les chirurgiens dentistes sont,
dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus
de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance.
Article 57. Le chirurgien-dentiste peut accueillir
dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients relevant
de son art quel que soit leur chirurgien-dentiste traitant.
Si le patient fait connaître son intention de changer de
chirurgien-dentiste, celui-ci doit lui remettre les informations nécessaires
pour assurer la continuité et la qualité des soins."
Article 58. Lorsqu'un patient fait appel, en l'absence
de son chirurgien-dentiste traitant, à un second chirurgien-dentiste,
celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant cette absence. Il
doit donner à son confrère, dès le retour de celui-ci, et en accord avec
le patient, toutes informations qu'il juge utiles.
Article 59. Le chirurgien dentiste doit, en principe,
accepter de rencontrer en consultation tout autre chirurgien dentiste
ou médecin quand cette consultation lui est demandée par le patient ou
sa famille.
Lorsqu'une consultation est demandée par la famille ou le
chirurgien dentiste traitant, ce dernier peut indiquer le consultant qu'il
préfère, mais il doit laisser la plus grande liberté à la famille et accepter
le consultant qu'elle désire, en s'inspirant avant tout de l'intérêt de
son patient.
Le chirurgien dentiste traitant peut se retirer si on veut
lui imposer un consultant qu'il refuse; il ne doit à personne l'explication
de son refus.
Article 60. Le chirurgien dentiste traitant et le
consultant ont le devoir d'éviter soigneusement, au cours et à la suite
d'une consultation, de se nuire mutuellement dans l'esprit du patient
ou de sa famille.
Le chirurgien dentiste consultant ne doit pas, sauf à la
demande expresse du patient, poursuivre les soins exigés par l'état de
ce dernier lorsque ces soins sont de la compétence du chirurgien dentiste
traitant.
Article 61. En cas de divergence de vue importante
et irréductible au cours d'une consultation, le chirurgien dentiste traitant
est en droit de décliner toute responsabilité et de refuser d'appliquer
le traitement préconisé par le consultant.
Si ce traitement est accepté par le patient, le chirurgien
dentiste peut cesser ses soins.
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