TITRE III.
DEVOIRS DES CHIRURGIENS
DENTISTES EN MATIÈRE DE MÉDECINE SOCIALE.
(art 39 à 51)
Article 39. Il est
du devoir de tout chirurgien-dentiste de prêter son concours aux mesures
prises en vue d'assurer la permanence des soins et la protection de la
santé. Sa participation au service de garde est obligatoire. Toutefois,
des exemptions peuvent être accordées par le conseil départemental de
l'ordre, compte tenu de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement,
de la spécialisation du praticien.
Article 40. L'existence d'un tiers garant tel qu'assurance
publique ou privée, assistance, ne doit pas conduire le chirurgien dentiste
à déroger aux prescriptions de l'article 31.
Article 41. L'exercice habituel de la profession
dentaire, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise,
d'une collectivité ou d'une institution de droit privé doit, dans tous
les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
Tout projet de convention ou renouvellement de convention
avec un des organismes prévus au paragraphe précédent en vue de l'exercice
de la profession dentaire doit être préalablement soumis pour avis au
conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie la conformité avec les
prescriptions du présent code ainsi que, s'il en existe, avec les clauses
obligatoires de contrats types établis par le conseil national de l'ordre,
soit d'accord avec les collectivités ou institutions intéressées, soit
conformément à des dispositions législatives ou réglementaires. La copie
de ces contrats ainsi que l'avis du conseil départemental doivent être
envoyés au conseil national.
Le chirurgien dentiste doit affirmer par écrit et sur l'honneur
qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen
du conseil.
Il est du devoir du chirurgien dentiste, avant tout engagement,
de vérifier s'il existe un contrat établi par le conseil national de l'ordre
dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent article et,
dans ce cas, d'en faire connaître la teneur à l'entreprise, la collectivité
ou l'institution avec laquelle il se propose de passer contrat pour l'exercice
de sa profession.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux chirurgiens dentistes placés sous le régime d'un statut arrêté par
l'autorité publique.
Article 42. Les chirurgiens dentistes sont tenus
de communiquer au conseil national de l'ordre, par l'intermédiaire du
conseil départemental, les contrats intervenus entre eux et une administration
publique ou une collectivité administrative. Les observations que le conseil
national aurait à formuler sont adressées par lui au ministre dont dépend
l'administration intéressée.
Article 42-1. - En cas d'exercice salarié, la rémunération
du chirurgien-dentiste ne peut être fondée sur des normes de productivité
et de rendement qui seraient susceptibles de nuire à la qualité des soins
et de porter atteinte à l'indépendance professionnelle du praticien.
Le conseil de l'ordre veille à ce que les dispositions du
contrat respectent les principes édictés par la loi et le présent code.
Article 43 . Sauf cas d'urgence, et sous réserve
des dispositions législatives ou réglementaires aux services médicaux
et sociaux du travail, tout chirurgien dentiste qui pratique un service
dentaire préventif pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit
d'y donner des soins curatifs. Il doit renvoyer la personne qu'il a reconnue
malade au chirurgien dentiste traitant ou, si le patient n'en a pas, lui
laisser toute latitude d'en choisir un. Cette prescription s'applique
également au chirurgien dentiste qui assure une consultation publique
de dépistage. Toutefois, il peut donner ses soins lorsqu'il s'agit:
1. De patients astreints au régime de l'internat dans
un établissement auprès duquel il peut être accrédité comme chirurgien-dentiste
;
2. De patients dépendant d'œuvres, d'établissements
et d'institutions autorisés à cet effet, dans un intérêt public, par
le ministre chargé de la santé après avis du conseil national de l'ordre
des chirurgiens dentistes.
Article 44. Il est interdit au chirurgien dentiste
qui, tout en exerçant sa profession, pratique l'art dentaire à titre préventif
dans une collectivité ou fait une consultation publique de dépistage d'user
de cette fonction pour augmenter sa clientèle particulière.
Article 45. - Sauf cas d'urgence, nul ne peut être
à la fois chirurgien-dentiste chargé d'une mission de contrôle et chirurgien-dentiste
traitant à l'égard d'un même patient.
Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du
patient vivant avec lui."
Article 46. Le chirurgien dentiste exerçant un contrôle
ne doit pas s'immiscer dans le traitement.
Toutefois, si au cours d'un examen il se trouve en désaccord
avec son confrère ou si un élément utile à la conduite du traitement a
été porté à sa connaissance, il doit le lui signaler confidentiellement.
Article 47. Le chirurgien dentiste exerçant un contrôle
doit faire connaître au malade soumis à son contrôle qu'il l'examine en
tant que chirurgien dentiste contrôleur.
Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire
toute appréciation auprès du malade.
Article 48. Le chirurgien-dentiste chargé du contrôle
est tenu au secret professionnel vis-à-vis de l'administration ou de l'organisme
qui l'emploie.
Les conclusions qu'il lui fournit ne doivent être que d'ordre
administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
Les renseignements d'ordre médical contenus dans les dossiers
établis par le praticien ne peuvent être communiqués ni aux personnes
étrangères au service médical ni à une autre administration.
Article 49. Nul ne peut être à la fois chirurgien
dentiste expert et chirurgien dentiste traitant d'un même patient.
Sauf accord des parties, le chirurgien dentiste ne doit
pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts
d'un de ses clients, d'un de ses amis, d'un de ses proches, d'un de ses
associés, d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de
même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.
Article 50. Le chirurgien dentiste expert doit, avant
d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la
personne qu'il doit examiner.
Il doit s'abstenir, lors de l'examen, de tout commentaire.
Article 51. Lorsqu'il est investi de sa mission,
le chirurgien-dentiste expert doit se récuser s'il estime que les questions
qui lui sont posées sont étrangères à l'art dentaire, sauf à provoquer
la désignation d'un sapiteur.
Dans la rédaction de son rapport, le chirurgien dentiste
expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir les réponses
aux questions posées dans la décision qui l'a nommé.
Hors ces limites, le chirurgien dentiste expert doit taire
ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission.
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