TITRE II
DEVOIRS DES CHIRURGIENS
DENTISTES ENVERS LES PATIENTS.
Article 26. Hors
le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le
chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des
raisons personnelles ou professionnelles, à condition :
1. De ne jamais nuire de ce fait à son patient ;
2. De s'assurer de la continuité des soins et de fournir
à cet effet tous renseignements utiles.
Le chirurgien-dentiste ne peut exercer ce droit que dans
le respect de la règle énoncée à l'article 8.
Article 27. Le chirurgien dentiste qui a accepté
de donner des soins à un patient s'oblige:
1. A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données
acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience
le lui commande, en faisant appel à un autre chirurgien dentiste ou à
un médecin.
2. A agir toujours avec correction et aménité envers le
patient et à se montrer compatissant envers lui.
3. A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait
demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés
avec un patient.
Article 28. Le chirurgien-dentiste doit mettre son
patient en mesure d'obtenir les avantages sociaux auxquels son état lui
donne droit, sans céder à aucune demande abusive.
Article 29. Lorsqu'un chirurgien-dentiste discerne
dans le cadre de son exercice, qu'un mineur paraît être victime de sévices
ou de privations, il doit, en faisant preuve de prudence et de circonspection,
mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et, le cas
échéant, alerter les autorités compétentes s'il s'agit d'un mineur de
quinze ans, conformément aux dispositions du code pénal relatives au secret
professionnel.
Article 29-1. Lorsqu'il est impossible de recueillir
en temps utile le consentement du représentant légal d'un mineur ou autre
incapable, le chirurgien-dentiste doit néanmoins, en cas d'urgence, donner
les soins qu'il estime nécessaires.
Article 30. Hors les cas prévus à l'article 29-1,
le chirurgien-dentiste attaché à un établissement comportant le régime
de l'internat doit, en présence d'une affection grave, faire avertir le
représentant légal du patient et accepter ou provoquer, s'il le juge utile,
la consultation du praticien désigné par le patient ou son représentant
légal.
Article 31. Le chirurgien-dentiste est libre de ses
prescriptions, qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en
la circonstance. Il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui
est nécessaire à la qualité et à l'efficacité des soins.
Article 32. Pour des raisons légitimes que le chirurgien-dentiste
apprécie en conscience, un patient peut être laissé dans l'ignorance d'un
diagnostic ou d'un pronostic grave. Un pronostic fatal ne doit être révélé
au patient qu'avec la plus grande circonspection mais les proches doivent
généralement en être prévenus, à moins que le patient n'ait préalablement
interdit cette révélation ou désigné le ou les tiers auxquels elle doit
être faite.
Article 33. Le chirurgien-dentiste doit toujours
déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure.
Les éléments d'appréciation sont, indépendamment de l'importance
et de la difficulté des soins, la situation matérielle du patient, la
notoriété du praticien et les circonstances particulières.
Le chirurgien-dentiste est libre de donner gratuitement
ses soins. Mais il lui est interdit d'abaisser ses honoraires dans un
but de détournement de la clientèle.
Le chirurgien-dentiste n'est jamais en droit de refuser
à son patient des explications sur le montant de ses honoraires.
Il ne peut solliciter un acompte que lorsque l'importance
des soins le justifie et en se conformant aux usages de la profession.
Il ne peut refuser d'établir un reçu pour tout versement d'acompte.
Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé
aux patients.
Lorsque le chirurgien-dentiste est conduit à proposer un
traitement d'un coût élevé, il établit au préalable un devis écrit qu'il
remet à son patient.
Article 34. La consultation entre le chirurgien dentiste
traitant et un médecin ou un autre chirurgien dentiste justifie des honoraires
distincts.
Article 35. La présence du chirurgien dentiste traitant
à une opération chirurgicale lui donne droit à de honoraires distincts
mais au cas seulement où cette présence a été demandée ou acceptée par
la famille.
Article 36. Tout partage d'honoraires entre chirurgiens
dentistes et praticiens à quelque discipline médicale qu'ils appartiennent
est formellement interdit.
Chaque praticien doit demander ses honoraires personnels.
L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage
d'honoraires, même non suivi d'effet, constitue une faute professionnelle
grave.
La distribution des dividendes entre les membres d'une société
d'exercice ne constitue pas un partage d'honoraires prohibé.
Article 37. Le choix des assistants, aides opératoires
ou anesthésistes ne peut être imposé au chirurgien dentiste traitant.
Chacun des médecins ou chirurgiens dentistes intervenant
à ce titre doit présenter directement sa note d'honoraires.
Article 38. Abrogé par le décret n° 94-500 du 15
juin 1994.
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