TITRE 1ER
DEVOIRS GÉNÉRAUX DES CHIRURGIENS
DENTISTES. (art 2 à 25-2)
Article 2. Le chirurgien-dentiste,
au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans
le respect de la vie et de la personne humaine.
Il est de son devoir de prêter son concours aux actions
entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la
santé."
Article 3. Tout chirurgien dentiste doit s'abstenir,
même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature
à déconsidérer celle-ci.
Il est interdit au chirurgien dentiste d'exercer en même
temps que l'art dentaire une autre activité incompatible avec sa dignité
professionnelle.
Article 3-1. Le chirurgien-dentiste ne doit en aucun
cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre
la qualité des soins et des actes dispensés ainsi que la sécurité des
patients. Il doit notamment prendre, et faire prendre par ses adjoints
ou assistants, toutes dispositions propres à éviter la transmission de
quelque pathologie que ce soit.
Sauf circonstances exceptionnelles, il ne doit pas effectuer
des actes, donner des soins ou formuler des prescriptions dans les domaines
qui dépassent sa compétence professionnelle ou les possibilités matérielles
dont il dispose.
Article 4. Hors le seul cas de force majeure, tout
chirurgien dentiste doit porter secours d'extrême urgence à un patient
en danger immédiat si d'autres soins ne peuvent lui être assurés.
Article. 5. Le secret professionnel s'impose à tout
chirurgien dentiste, sauf dérogations prévues par la loi. Le secret couvre
tout ce qui est venu à la connaissance du chirurgien-dentiste dans l'exercice
de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié,
mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
Article 5-1. Le chirurgien-dentiste doit veiller
à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites
de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
Article 5-2. En vue de respecter le secret professionnel,
tout chirurgien-dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion
des fiches cliniques, des documents et des supports informatiques qu'il
peut détenir ou utiliser concernant des patients. Lorsqu'il utilise ses
observations médicales pour des publications scientifiques, il doit faire
en sorte que l'identification des patients soit impossible.
Article 6. Le chirurgien-dentiste ne peut aliéner
son indépendance professionnelle de quelque façon et sous quelque forme
que ce soit.
Article 7. Les principes ci-après énoncés, traditionnels
dans la pratique de l'art dentaire, s'imposent à tout chirurgien dentiste,
sauf dans les cas où leur observation serait incompatible avec une prescription
législative ou réglementaire, ou serait de nature à compromettre le fonctionnement
rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine
sociale.
Ces principes sont:
- libre choix du chirurgien dentiste par le
patient;
- liberté des prescriptions du chirurgien
dentiste;
- entente directe entre patient et chirurgien
dentiste en matière d'honoraires;
- paiement direct des honoraires par le patient
au chirurgien dentiste.
Lorsqu'il est dérogé à l'un de ces principes pour l'un des
motifs mentionnés à l'alinéa premier du présent article, le praticien
intéressé doit tenir à la disposition du conseil départemental et éventuellement
du conseil national de l'ordre tous documents de nature à établir que
le service ou l'institution auprès duquel le praticien exerce entre dans
l'une des catégories définies audit alinéa premier et qu'il n'est pas
fait échec aux dispositions de l'article L 365 du code de la santé publique.
Article 8. Le chirurgien-dentiste doit soigner avec
la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs
mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance
à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou
leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver
à leur égard.
Article 9. Le chirurgien dentiste ne doit pas abandonner
ses patients en cas de danger public, si ce n'est sur ordre formel et
donné par écrit des autorités qualifiées.
Article 10. Il est interdit d'établir un rapport
tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.
Article 11. Le chirurgien-dentiste a le devoir d'entretenir
et de perfectionner ses connaissances, notamment en participant à des
actions de formation continue.
Article 12. La profession dentaire ne doit pas être
pratiquée comme un commerce.
Sont notamment interdits :
1. L'exercice de la profession dans un local auquel l'aménagement
ou la signalisation donne une apparence commerciale ;
2. Toute installation dans un ensemble immobilier à caractère
exclusivement commercial ;
3. Tous procédés directs ou indirects de publicité ;
4. Les manifestations spectaculaires touchant à l'art dentaire
et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.
Article 13. Les seules indications que le chirurgien-dentiste
est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses
feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles,
sont :
1. Ses nom, prénoms, adresse, numéros de téléphone et de
télécopie, jours et heures de consultation et ses numéros de comptes bancaires
et de comptes chèques postaux ;
2. Sa qualité et sa spécialité ;
3. Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national
de l'ordre ;
4. Les distinctions honorifiques reconnues par la République
française ;
5. La mention de l'adhésion à une association agréée prévue
à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;
6. Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie
;
7. S'il exerce en société civile professionnelle ou en société
d'exercice libéral, les noms des chirurgiens-dentistes associés.
Article 13-1. Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste
est autorisé à faire figurer dans un annuaire sont :
1. Ses nom, prénoms, adresse, numéros de téléphone, jours
et heures de consultations ;
2. Sa spécialité.
Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent
figurer dans les annuaires dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Toute insertion payante dans un annuaire est considérée
comme une publicité et est donc interdite.
Article 14. Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste
est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte
de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité et
sa spécialité. Il peut y ajouter l'origine de son diplôme, les jours et
heures de consultation ainsi que l'étage et le numéro de téléphone. les
praticiens qui ne sont pas titulaires du diplôme d'État français doivent
ajouter les mentions d'origine prévues par l'article L. 368-1 du code
de la santé publique.
Ces indications doivent être présentées avec discrétion,
conformément aux usages de la profession.
Article 15. Les communiqués concernant l'ouverture,
la fermeture ou le transfert de cabinets sont obligatoirement soumis à
l'agrément préalable du conseil départemental de l'ordre, qui détermine
leur fréquence, leur rédaction et leur présentation.
Article 16. Sont interdits l'usurpation de titres
non autorisés par le Conseil national ainsi que tous les procédés destinés
à tromper le public sur la valeur de ces titres, notamment par l'emploi
d'abréviations non autorisées.
Article 17. Sont interdits:
1. Tout acte de nature à procurer à un patient un avantage
matériel injustifié ou illicite;
2. Toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient;
3. Tout versement, acceptation u partage de sommes d'argent
entre des praticiens ou entre des praticiens et d'autres personnes sous
réserve des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de
la profession.
4. Toute commission à quelque personne que ce soit.
Article 18. Est interdite toute facilité accordée
à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine et de l'art dentaire.
Article 19. Il est interdit au chirurgien dentiste
de donner des consultations même à titre gratuit dans tous locaux commerciaux
ou artisanaux où sont exposés ou mis en vente des médicaments, produits
ou appareils qui peuvent être prescrits ou délivrés par un chirurgien
dentiste ou par un médecin ainsi que dans les dépendances desdits locaux.
Article 20. Tout compérage entre chirurgien dentiste
et médecin, pharmacien, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes,
mêmes étrangères à la médecine, est interdit.
Article 21. Le chirurgien dentiste doit éviter dans
ses écrits, propos ou conférences toute atteinte à l'honneur de la profession
ou de ses membres. Sont également interdites toute publicité, toute réclame
personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque.
Tout chirurgien dentiste se servant d'un pseudonyme pour
des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration
au conseil départemental de l'ordre.
Article 22. Divulguer prématurément dans le public
médical et dentaire en vue d'une application immédiate un procédé de diagnostic
ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé constitue de la part du
praticien une imprudence répréhensible s'il n'a pas pris le soin de mettre
ce public en garde contre les dangers éventuels du procédé.
Divulguer ce même procédé dans le grand public quand sa
valeur et son innocuité ne sont pas démontrées constitue une faute.
Tromper la bonne foi des praticiens ou de leurs patients
en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment
éprouvé est une faute grave.
Article 23. Il est interdit au chirurgien dentiste
d'exercer tout autre métier ou profession susceptible de lui permettre
d'accroître ses revenus par ses prescriptions ou ses conseils d'ordre
professionnel.
Article 24. il est interdit au chirurgien dentiste
qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user
pour accroître sa clientèle.
Article 25. L'exercice de l'art dentaire comporte
normalement l'établissement par le chirurgien dentiste, conformément aux
constatations qu'il est en mesure de faire dans l'exercice de son art,
des certificats, attestations ou documents dont la production est prescrite
par la réglementation en vigueur.
Tout certificat, attestation ou document délivré par le
chirurgien dentiste doit comporter sa signature manuscrite.
Article 25-1. Les prescriptions, certificats et attestations
sont rédigés par le chirurgien dentiste en langue française; une traduction
dans la langue du patient peut être remise à celui-ci.
Article. 25-2. Il est du devoir du chirurgien-dentiste
de prendre toutes précautions nécessaires pour éviter que des personnes
non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il
est appelé à utiliser dans l'exercice de sont art.
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