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B- Audition des professionnels spécialistes de l'indemnisation du préjudice corporel


1°)Audition de praticiens chargés de l’indemnisation de victimes de dommages corporels :



a) Indemnisation judiciaire

Lors de sa séance du 1er avril 2005, le groupe de travail a procédé à l’audition de Françoise Kamara, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris. Celle-ci a défendu la nécessité pour le dispositif français de nomenclature de ranger désormais le déficit fonctionnel (temporaire ou définitif) dans la catégorie des préjudices personnels non soumis au recours subrogatoire des organismes sociaux et insisté sur l’injustice de notre système actuel qui le range dans la catégorie des préjudices patrimoniaux.

En outre, elle a souligné qu’une telle solution est aujourd’hui unanimement admise dans la plupart des Etats européens (38) et indiqué combien il lui semblait particulièrement approprié de prévoir un poste « autres préjudices permanents » pour réparer des préjudices personnels exceptionnels.

Elle a insisté sur le fait que l’établissement d’une nouvelle nomenclature des préjudices corporels risque de rester lettre morte si elle n’est pas accompagnée de modifications sensibles des règles générales d’indemnisation de ces préjudices.

Ainsi, elle a milité pour l’instauration en France, comme c’est déjà le cas dans la plupart des pays d’Europe (Allemagne, Suisse, Espagne, Belgique, Grèce et Italie), d’une opposabilité aux organismes sociaux du partage de responsabilité entre l’auteur du dommage et la victime, ce qui n’est pas actuellement le cas dans notre système et conduit à des injustices flagrantes.

Selon l’intervenante, le maintien du système actuel aurait pour seule raison d’être le souci de lutter contre le déficit de la sécurité sociale. Or notre système de santé étant fondé sur un principe de solidarité et de la mutualisation du risque, il existerait d’autres moyens plus efficaces pour juguler cette inflation des dépenses de santé et notamment que les organismes sociaux exercent plus systématiquement qu’ils ne le font actuellement toutes les actions récursoires qui leur sont ouvertes, que le protocole d’accord conclu en 1983 entre les assureurs et les organismes sociaux prévoit un remboursement réel et non forfaitaire des prestations sociales déboursées et qu’enfin le coût de gestion des organismes sociaux français soit sensiblement réduit.
Enfin, Mme Kamara a rappelé que la mise en place d’une nouvelle nomenclature des préjudices corporels ne pourra réellement fonctionner que si l’action récursoire ouverte aux organismes sociaux s’exerce poste par poste selon le principe de concordance d’ailleurs préconisé par la résolution n°75-7 du 14 mars 1975 du Conseil de l’Europe relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès.

b) Indemnisation par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (F.I.V.A.) :

Lors de sa séance du 1er avril 2005, le groupe de travail a auditionné Roger Beauvois,
président du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (F.I.V.A.).
M. Beauvois a rappelé d’emblée que : « […] la construction d’une méthodologie permettant de définir précisé me n t les différents types de préjudice constitue une étape indispensable dans cette voie (une plus grande homogénéité des indemnisations du dommage corporel), même si elle doit s’accompagner d’autres mesures » (39).

De même, il a insisté sur le fait que « l’absence de définition homogène » des différents postes de préjudice corporel participe, sans en être néanmoins la cause principale, à la disparité dans les barèmes d’indemnisation appliqués d’une juridiction à l’autre. En outre, il a indiqué qu’en matière d’indemnisation des victimes de l’amiante, le Fonds a décidé de s’affranchir complètement de la notion de consolidation de l’état de la victime et rappelé, à ce titre, que dans le cadre de la mission plus générale confiée au groupe de travail, « une définition de la notion de consolidation, précise, claire et applicable à la situation des maladies évolutives constitue un préalable à l’élaboration d’une typologie des préjudices » (40).

Il estime que l’élaboration d’une nomenclature commune passe par une définition précise et rigoureuse de chaque type de poste de préjudice, car à défaut on continuera à mélanger la cause et la conséquence, l’incapacité et l’agrément, l’incapacité et la douleur, etc. En outre, il précise que le groupe de travail devra vérifier que les chefs de préjudice retenus ne se recoupent pas dans leur définition respective « afin de faciliter la manière dont ils pourront être mis en œuvre par les juges »(41).

Enfin, Roger Beauvois a précisé : « la typologie des préjudices me semble devoir être pensée compte tenu de la nécessité d’une bonne articulation avec l’expertise médicale » et manifesté ainsi son souhait de voir élaborer une nomenclature simple, concrète et pragmatique qui devrait permettre de confier aux différents experts médicaux une mesure type qui reprendrait les éléments fondamentaux de cette nomenclature sans contenir de poste abstrait toujours difficile à appliquer « sur le terrain ».


2°) Audition d’experts chargés de l’indemnisation de victimes de dommages corporels :

a) Position d’un membre de l’Académie nationale de médecine sur l’élaboration d’une nomenclature unifiée des postes de préjudice :


Lors de la séance du 22 avril 2005, le Professeur Hureau - membre d’un groupe de travail créé par l’Académie nationale de médecine sur “l’harmonisation de la réparation des préjudices corporels en droit commun dans l’espace expertal européen” - a été auditionné par le groupe de travail sur la question de l’élaboration d’une nomenclature unifiée des postes de préjudice corporel (42).

Le Professeur Hureau a indiqué le rôle fondamental dévolu, selon lui, à l’élaboration d’une nomenclature des postes de préjudice dans le dispositif général d’indemnisation des victimes de dommage corporel. Il a déclaré approuver les idées et orientations dégagées sur cette question par le Professeur Lambert-Faivre. Cette nomenclature des postes de préjudice lui apparaissant comme une charnière indispensable entre l'évaluation médicale du dommage corporel et l'évaluation “économique” de la réparation des différents postes de préjudice, préalable nécessaire à l'établissement de ce qu’il a qualifié, à dessein, non de barèmes mais plutôt de référentiels d’indemnisation (référentiels médical et financier).

L’intervenant a rappelé l’importance qu’il attachait à la définition du contenu et à la classification des postes de préjudice, cette dernière devant être harmonisée d'abord en France avant de l’être ensuite dans le cadre européen.

La nomenclature, qu’il appelle de ses vœux, devrait reprendre la classification des préjudices économiques et personnels en limitant l’assiette du recours des tiers payeurs aux postes de préjudice économique, alors que les postes de préjudice personnel devraient intégralement revenir à la victime surtout lorsqu’elle reste atteinte d’un grand handicap. Ainsi, la situation des grands handicapés commanderait que le recours subrogatoire ne puisse s'exercer sur n'importe quel poste de préjudice et en particulier sur les postes de préjudice à caractère personnel.

L’intervenant a rappelé qu’actuellement la France était l’un des seuls pays en Europe à privilégier aussi ouvertement l’exercice du recours subrogatoire des tiers payeurs au détriment de l’intérêt des victimes. Il a indiqué qu’il était particulièrement choquant et inique de voir ainsi de très grands handicapés redonner une somme considérable à certains tiers payeurs comme la sécurité sociale.

En outre, le Professeur Hureau a déploré une “tendance inflationniste des magistrats et des avocats vis à vis des postes de préjudice” (43). Or, il ne pense pas qu’il faille trop multiplier les postes de préjudice sous peine d’aboutir à une double indemnisation de certains d’entre eux.

Enfin, il a insisté sur le fait que cette indemnisation devait se faire “poste par poste” de façon à ce que le recours subrogatoire ne s’exerce pas sur une somme globale et a approuvé la proposition faite en ce sens par le groupe de travail de définir un déficit fonctionnel personnel (temporaire ou définitif), ce qui constitue selon lui un moyen d’éviter les écueils de l’ancienne Incapacité Permanente Partielle, dont la classification oscillait sans cesse entre, d’une part, les préjudices professionnels et, d’autre part, les préjudices personnels.

b) Position du président de l’Association nationale des médecins de victimes d’accidents avec dommage corporel sur l’élaboration d’une nomenclature unifiée des postes de préjudice :

Lors de la séance du 22 avril 2005, le Dr Bernard Dreyfus, président de l’Association nationale des médecins de victimes d’accidents avec dommage corporel, a insisté sur la nécessité - au delà des sigles retenus dans la proposition de nomenclature unifiée - de bien proposer une définition intelligible et incontestée de chaque type de poste de préjudice, car il est important, selon lui, qu'il y ait des “définitions extrêmement précises plutôt que des lettres qui sont toujours sujet à dérives” (44).

En outre, il a indiqué que la nomenclature unifiée arrêtée par le groupe de travail devait pouvoir s’appliquer aussi bien aux indemnisations judiciaires qu’à celles de nature amiable (à titre d’exemple, 93% des dossiers traités dans son cabinet sont réglés à l'amiable contre 7 % seulement qui reçoivent un traitement judiciaire). Il a, en outre, jugé nécessaire que la nomenclature unifiée soit applicable aux compagnies d'assurances, lesquelles s’affranchissent jusque là aisément des règles du droit français au profit de méthodes de classification des postes de préjudice empruntées à l’étranger et favorables à leurs intérêts.

Il a souhaité que l’application de la nomenclature unifiée des postes de préjudice corporel soit étendue aux missions confiées aux experts, soit par les juridictions, soit à titre amiable, déplorant que ces missions soient actuellement incomplètes et globales de telle sorte qu’il n’est pas possible à l’expert de “traduire” la variété des postes de dommages rencontrées susceptibles de constituer des préjudices indemnisables.

Le Dr Dreyfus a préconisé que le groupe de travail avalise la création d’un chef de préjudice autonome au titre de la réparation des préjudices esthétiques temporaires. Ainsi, il a donné l’exemple d’un cas qu’il a eu à connaître comme expert judiciaire dans lequel une jeune enfant de cinq ans avait été mordue par un pitt-bull en pleine face. Or, à la suite d’importantes cicatrices, cette enfant avait du vivre recluse pendant une dizaine d’années et avait subi douze interventions chirurgicales successives pour finalement ne voir retenir par l’expert qu’un préjudice esthétique permanent de 3 sur 7 qui ne traduisait pas, à l’évidence, l’importance du préjudice esthétique temporaire qu’elle avait du endurer durant cette période (45).

De même, il serait important de retenir, selon lui, un chef de préjudice sexuel temporaire, ce type de préjudice pouvant durer un an ou plusieurs années avant de disparaître par la suite.

c) Position de l’association des paralysés de France sur l’élaboration d’une nomenclature unifiée des postes de préjudice :

Lors de la séance du 22 avril 2005, Philippine Petranker, représentant l’association des paralysés de France, a rappelé que le souci de son association était que la nomenclature unifiée proposée par le groupe de travail demeure un simple outil de type indicatif (46).

Elle s’est attachée à proposer une lecture critique et constructive de la version III du projet de nomenclature établi par le groupe de travail.

Elle a estimé que cette proposition ne retenait pas, selon elle, de poste de préjudice réparant spécifiquement les séquelles lésionnaires subies par la victime. Elle a souhaité que le poste de préjudice afférent aux frais médicaux et pharmaceutiques précise que ces frais comprennent tous les frais intervenus entre la date de l’accident et le jour de la demande d’une indemnisation par la victime.

Elle a notamment regretté que les frais d’assistance temporaire - exposés pendant la période traumatique - liés à l’aide d’une tierce personne ne constituent un poste distinct du préjudice économique temporaire.

En outre, elle a préconisé que l’incapacité professionnelle invalidante intègre également la perte d’une chance professionnelle.

Concernant le poste des frais divers, elle a émis le souhait que le groupe de travail complète la définition de ce poste en y ajoutant les frais temporaires ou ponctuels spécifiques comme par exemple ceux exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire (47).

Elle a indiqué par ailleurs qu’il lui semblait important et judicieux de maintenir la division entre les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

Concernant les frais d’assistance liés à l’aide de la victime par une tierce personne, elle a indiqué que cette tierce personne jouait également un rôle de “garant de la sécurité” de la victime, c’est à dire de surveillance de la sécurité de celle-ci, surtout lorsqu’elle restait atteinte de troubles d’orientation dans l’espace ou de troubles de la mémoire. Or, la définition actuellement retenue de ce poste de préjudice, qui se limite à une aide dans les démarches de la vie quotidienne, omettrait cette dernière mission.


3 °) Audition d’associations de professionnels chargés de défendre des victimes de dommages corporels:

a) Position de l’association nationale des avocats de victimes de dommages corporels (A.N.A.D.A.V.I.) sur l’élaboration d’une nomenclature unifiée des postes de préjudice :

Lors de la séance du 13 mai 2005, Me Claudine Bernfeld, secrétaire de l’association nationale des avocats de victimes de dommages corporels (A.N.A.D.A.V.I.), a insisté sur le fait que, quelle que soit la nomenclature adoptée, le groupe de travail mentionne expressément dans son rapport que celle-ci ne saurait servir de base à l’élaboration ultérieure d’un barème d’indemnisation (48).

Elle a souhaité que la nomenclature proposée par le groupe de travail puisse non seulement être appliquée par les juridictions de l’ordre judiciaire, mais aussi par celles de l’ordre administratif. A ce sujet, elle a déploré la pratique actuelle des tribunaux et cours administratives d’appel qui consiste à indemniser globalement le préjudice corporel sans procéder à une différenciation suffisante des différents postes de préjudice, ce qui conduit notamment à une sous-indemnisation des postes soumis à recours préjudiciable aux victimes (49).

Me Claudine Bernfeld a ensuite présenté des observations précises afférentes à cinq postes de préjudice affectant la victime directe (50).

Elle a préconisé que le groupe de travail consacre l’existence d’un poste autonome de préjudice au titre des frais exposés par la victime pour bénéficier de l’assistance temporaire d’une tierce personne pendant la période de la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation.

Elle a proposé la création d’un poste - distinct du préjudice esthétique définitif - destiné à réparer le préjudice esthétique temporaire de la victime durant la phase de consolidation notamment pour indemniser le préjudice esthétique affectant les grands brûlés, dont le retour à une apparence physique “normale” est susceptible de durer de nombreuses années et de nécessiter une série d’interventions chirurgicales avant de laisser subsister bien souvent un préjudice esthétique définitif.

Elle a recommandé que le groupe de travail retienne l’existence d’un poste autonome au titre du préjudice sexuel temporaire qui empêche certaines victimes de recouvrer la plénitude de leur vie sexuelle durant la période de consolidation.

Elle a insisté pour que le préjudice scolaire ne soit pas limité à la perte d’une seule année de scolarité ou de formation, mais puisse indemniser la perte de plusieurs années scolaires, universitaires ou de formation subie par les victimes directes.

Elle a entendu souligner enfin que tout déficit personnel définitif avait nécessairement pour corollaire un préjudice professionnel lié à la pénibilité de l’emploi occupé par la victime directe, dont l’indemnisation, quel qu’en soit le montant, devrait servir de base à l’assiette du recours des organismes de sécurité sociale. Cette indemnisation devrait ainsi être déduite du montant de la rente pour accident du travail, de la pension d’invalidité ou de l’allocation temporaire d’invalidité allouée à cette victime afin d’éviter qu’elle ne bénéficie d’un cumul d’indemnisation au titre de la réparation de ce poste de préjudice personnel.

b) Position de l’Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens (U.N.A.F.T.C.) sur l’élaboration d’une nomenclature unifiée des postes de préjudice :

Lors de la séance du 3 juin 2005, Me Emeric Guillermou, administrateur de l’Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens (U.N.A.F.T.C.), a indiqué que son association approuvait globalement l’orientation générale de la nomenclature des postes de préjudice présentée par le groupe de travail (51).

Cependant, il a souhaité attirer l’attention des membres du groupe de travail sur plusieurs points.

A titre préliminaire, il a tenu à insister sur la singularité du dommage corporel que constitue le traumatisme crânien, lequel présente des manifestations invisibles et complexes difficiles à appréhender en l’état tant par les experts que par les organes d’indemnisation dans la mesure où la pathologie des liens sociaux - y compris du lien avec soi-même - qu’il engendre chez la victime n’est pas pleinement “évaluable” aujourd’hui en utilisant les missions d’expertise en vigueur ; c’est pourquoi la chancellerie a fait élaborer le 24 avril 2002 une mission d’expertise spécifique au traumatisme cranio-cérébral.

En conséquence, il a souligné la nécessité de créer auprès des cours d’appel un corps d’experts spécialisés dans le traumatisme cranio-cérébral tant sur le plan de l’ergothérapie que sur celui de la neuropsychologie.

En outre, il tient à ce que le groupe de travail reprenne dans sa nomenclature unifiée la définition légale du handicap désormais prévue par l’article L. 114 du Code de l’action sociale et des familles en application de la loi du 11 février 2005, selon laquelle “Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.” (52).

Enfin, Me Emeric Guillermou a suggéré de créer une série de chefs de préjudice découlant des restrictions à la vie sociale subies par le traumatisé crânien.

D’une part, il a proposé la création d’un poste particulier au titre du préjudice de restriction de participation à la vie familiale, communautaire, sociale et civique (P.P.V.C.) ou encore du préjudice d’isolement social subi par le traumatisé crânien qui viserait à réparer l’altération de la relation à autrui ou l’altération d’identité de la victime.

D’autre part, il a préconisé la création d’un poste de préjudice autonome au titre de la restriction à jouir des droits de l’homme garantis par les textes fondateurs (P.R.D.H.) ou encore de la perte d’accès aux droits (P.P.A.D.). Il a rappelé que le droit à la dignité est un droit fondamental qui selon lui ne peut se retrouver dans aucun des postes de la nomenclature proposée. Il a souhaité que ce poste “P.R.D.H.” ou “P.P.A.D.” puisse remplacer le poste “Autres préjudices permanents” inclus dans la nomenclature proposée par le groupe de travail (53).


4°) Audition des tiers payeurs sur l’élaboration d’ une nomenclature unifiée des postes de préjudice

a) Position de la Caisse nationale d'assurances maladie (C.N.A.M.)

Lors de la séance du 3 juin 2005, Réjane Gouel, responsable du secteur contentieux, recours contre tiers, à la Caisse nationale d'assurances maladie (C.N.A.M.) est venue présenter les observations de son organisme sur le projet de nomenclature des préjudices corporels proposé par le groupe de travail (54).

Elle a succinctement rappelé l’évolution de l’assiette du recours des tiers payeurs qui, avant 1973, pouvait s’exercer sur la totalité des indemnités perçues par la victime, quelle que soit la nature du poste de préjudice indemnisé (économique ou personnel).

Depuis la loi du 27 décembre 1973, les indemnités perçues par la victime en réparation de ses préjudices de nature personnelle ont été soustraites de l’assiette du recours subrogatoire exercé par les caisses de sécurité sociale à l’encontre du tiers responsable. Par la suite, cette solution a été étendue par la loi du 5 juillet 1985 à l’ensemble des tiers payeurs (notamment les assureurs).

Selon l’intervenante, la principale justification de la répartition entre préjudices économiques et préjudices personnels ne tient pas tant à l'indemnisation des victimes qu'à l'encadrement du recours des tiers payeurs. Ainsi, le propos de l'assurance maladie n'est pas de s'opposer, à une meilleure indemnisation des victimes ou à l'établissement d'une nomenclature unifiée des postes de préjudice, mais de rappeler que si, de son côté, la victime devait pouvoir bénéficier d’une juste indemnisation de son préjudice, de l’autre, l'assurance maladie devait également pouvoir récupérer les frais avancés au titre de la réparation du dommage subi par la victime.

Concernant les préjudices économiques permanents, le projet de nomenclature présenté par le groupe de travail pré voit, pour les dépenses de santé futures, des frais prévisibles et répétitifs. Selon Mme Gouel, cette définition peut paraître trop restrictive, car l'état de certaines victimes peut parfois conduire à effectuer des dépenses supplémentaires dans une période déterminée (hospitalisation, soins pour une ablation du matériel d'ostéosynthèse, etc.) ou au titre de soins d'entretien à vie (consultation annuelle de surveillance, hospitalisation pour bilan, etc.) qui ne seront pas prises en compte eu égard à la définition actuelle de ce poste.

En outre, le projet de nomenclature prévoit d’inclure dans les postes de préjudice économique permanent un poste relatif aux frais d'assistance pour une tierce personne. Cependant, il convient de s’interroger sur l'indemnisation de ce poste, lorsque cette fonction sera exercée par un membre de la famille de la victime. Aujourd'hui, ce préjudice est indemnisé de la même façon que la fonction soit exercée par une tierce personne professionnelle ou un proche de la victime. Si l'on retient une vision strictement économique de ce poste de préjudice telle que proposée par le groupe de travail, on peut se demander s'il fera toujours l'objet d'une indemnisation lorsque la fonction sera exercée par un proche, dès lors que, dans cette hypothèse, la victime ne subira aucune perte financière.

Egalement, le projet présenté redéfinit l’incapacité en la ramenant à sa seule composante économique, laquelle réside dans une perte de gains par la victime. L'incapacité temporaire de travail y est définie comme un préjudice sur le revenu actuel. Cette définition soulève la question de l'indemnisation des personnes privées d'emploi au jour de l'accident, dont l'absence de revenus est compensée par des prestations sociales (allocations de chômage ou indemnités journalières).

Enfin, le projet proposé par le groupe de travail précise que l'incapacité permanente doit se traduire par une perte de gains sur des revenus futurs. Ainsi, l'aspect physiologique de l'incapacité permanente, considérée jusque là comme un préjudice objectif entrant dans l'assiette du recours des tiers payeurs en serait alors exclu, ce qui devrait nécessairement conduire à une réduction importante de l'assiette du recours des tiers payeurs.

Mme Gouel a tenu à souligner que la version III de la nomenclature proposée par le groupe de travail comportait, en l’état, des risques que la victime directe perçoive une double indemnisation de certains de ses préjudices (55).

Elle a ajouté que si la pension d'invalidité est essentiellement destinée à compenser la perte de revenu de travail, lorsque l'assuré n'est pas en mesure de poursuivre son activité, il n'en est pas de même pour la rente “Accident du Travail (A.T.)”, laquelle combine à la fois la réparation d’une incapacité physique et celle d’une incapacité de gains. Aussi, la rente servie à la victime d'un accident du travail ne compense pas systématiquement une perte de gains.

Dans le système réglementaire actuel, l'incapacité permanente réparée par la législation professionnelle est exprimée par un taux fixé par le médecin conseil par référence à un barème indicatif (décret n°82-1135 du 23 décembre 1982 modifié). Aussi, une indemnisation forfaitaire fixée selon le taux d'Incapacité Permanente Partielle (I.P.P.) est versée en capital jusqu'à 9 % inclus et à partir de 10 % par une rente calculée en fonction du salaire annuel de la victime et du taux d'incapacité. Le barème accident du travail cumule ainsi une appréciation médicale de la perte fonctionnelle et une appréciation forfaitaire de son retentissement professionnel. De plus, les taux du barème droit commun sont en moyenne de 31% inférieurs à ceux évalués par référence au barème accident du travail.

Les éléments de l'incapacité permanente sont énumérés à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale :

- les quatre premiers éléments, nature de l'infirmité, état général, âge, facultés physiques et mentales portent sur l'état du sujet considéré d'un strict point de vue médical ;

- le dernier élément concerne les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime, élément d'ordre médico-social.

En outre, le taux d'incapacité, déterminé médicalement, majoré éventuellement d'un taux professionnel, est réduit de moitié pour la partie qui excède 50 % et augmenté de moitié pour la partie qui excède 50%. Au fur et à mesure que le taux d'incapacité réelle s'élève, la différence entre le taux réel et le taux corrigé s'atténue et c'est ce taux corrigé dit "taux utile" qui sert au calcul de la rente. Le calcul de la rente s'effectue donc par l'application d'un taux, dérivé du taux d'incapacité permanente, au salaire de référence de la victime, construit à partir du salaire de la victime de l'année précédant l'accident.

Mme Gouel a indiqué que la réparation de l'incapacité en matière d’accident du travail mélange, de façon confuse mais certaine, des considérations d’ordre physiologique et professionnelle. Dès lors, si l’on préconise l'”éclatement” de la notion d'incapacité au niveau du droit commun, cela implique nécessairement de la réformer également dans les autres régimes d'indemnisation sous peine de conduire à un cumul possible d'indemnisations pour certaines catégories de victimes, dont le préjudice physiologique pourrait alors faire l'objet d'une indemnisation à la fois au titre du droit commun et de la législation professionnelle des accidents du travail.

A la limite, la double indemnisation pourrait d'ailleurs reposer sur le même payeur, comme c’est le cas pour un accident du travail entraînant une faute inexcusable de l'employeur. Dans cette hypothèse, la victime peut, en supplément de sa rente, prétendre à une indemnisation complémentaire de droit commun pour ses préjudices personnels, lesquels comprendraient désormais, selon la nomenclature préconisée par le groupe de travail, le déficit fonctionnel personnel définitif correspondant au préjudice physiologique. Ainsi, la sécurité sociale ou l'employeur (la sécurité sociale versant les préjudices complémentaires pour le compte de l'employeur mais les conservant parfois à sa charge en cas de défaillance de l'entreprise), pourraient être amenés à indemniser deux fois le même préjudice, une fois par le versement de la rente, l'autre fois, par l’indemnisation des préjudices personnels. Cet exemple donne toute la mesure de la difficulté de faire coexister plusieurs régimes d'indemnisation en reprenant des notions identiques, mais en les appréhendant différemment.

Dans la mesure où les prestations servies par la sécurité sociale compensent en tout ou partie le préjudice de la victime, il est permis d'avancer qu’elles doivent, en cas de recours, s'imputer sur l'indemnité due par le responsable. On pourrait donc envisager que le recours puisse s'exercer sur les préjudices personnels réparés par des prestations ou encore ne pas se positionner par rapport à l'affectation juridique et effective des prestations. En revanche, si l’on décide que la rente s'impute sur une assiette amputée de l'aspect physiologique de l'incapacité (aspect que les organismes sont tenus de prendre en compte dans l'évaluation de l'incapacité en vertu des règles actuelles du Code de la sécurité sociale), cette option conduit inévitablement à une double indemnisation de la victime.

En conclusion, Mme Gouel a indiqué que la démarche de clarification des règles d'indemnisation du dommage corporel doit être approuvée dans la mesure où elle tend à une meilleure indemnisation des victimes. Cette réparation ne saurait toutefois méconnaître les intérêts fondamentaux de l'assurance maladie et contribuer ainsi à aggraver le déficit du budget de la sécurité sociale, car il faut toujours avoir à l’esprit que si, pour les victimes et pour les assureurs, le résultat final de la nomenclature retenue sera relativement neutre, il n'en sera pas de même pour les caisses d'assurance maladie, dont l'assiette du recours va subir une amputation drastique (56).

b) Position de la Direction des affaires juridiques du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Lors de la séance du 10 juin 2005, Marie-Madeleine Prévot, chef de bureau des accidents et de la réparation civile à la Direction des affaires juridiques du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, est venue présenter la position de l’Etat, quand il a la qualité de tiers payeur à l’égard de ses agents victimes d’un dommage corporel (57).

Lorsqu’un agent de l’Etat est victime d’un dommage corporel, l’Etat va remplir à son égard le même rôle qu’un organisme social de type caisse de sécurité sociale : il va devoir l’indemniser en lui versant des traitements, des frais médicaux et éventuellement une prestation d’invalidité.

La prestation d’invalidité est versée :

- au fonctionnaire maintenu en activité victime d’un accident de service ou de trajet ayant entraîné une incapacité permanente au taux au moins égal à 10 % ou une maladie professionnelle ;

- au fonctionnaire mis en retraite anticipée pour invalidité qu’il s’agisse alors d’un accident en service ou hors service.

Ces prestations sont dénommées “allocation temporaire d’invalidité” ou “rente viagère d’invalidité” pour les fonctionnaires civils, “pension militaire d’invalidité” pour les militaires ou “rentes accidents du travail” pour les ouvriers d’Etat affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.

Ces indemnisations visent à compenser un déficit fonctionnel objectif et non une quelconque perte de revenus pour des agents continuant à exercer une activité. Selon l’intervenante, ce type d’allocation correspond à l’indemnisation d’un préjudice de type “déficit fonctionnel personnel définitif”. Pour confirmer cette assertion, il convient d’ajouter que lorsque le fonctionnaire victime d’un accident estime que son handicap physique va l’empêcher de réaliser un déroulement normal de carrière, il peut solliciter de l’auteur du dommage une indemnisation complémentaire pour perte de primes, perte de chance ou reconstitution de carrière (58).

En outre, Mme Prévot a tenu à souligner que, jusqu’à présent, l’Etat agissant en qualité de tiers payeur peut, sur le fondement des articles 1er à 5 de l’ordonnance du 7 janvier 1959, rappelés dans l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, exercer un recours subrogatoire sur la totalité des prestations versées à la victime quelle que soit leur nature économique ou personnelle. Elle s’inquiète du projet actuel de nomenclature retenu par le groupe de travail, notamment s’il conduit à cantonner l’assiette de son recours exclusivement aux prestations extra-patrimoniales, ce qui privera alors l’Etat de la récupération des diverses prestations d’invalidité versées aux victimes fonctionnaires.

En tout état de cause, si la nomenclature devait être adoptée, en l’état, par le groupe de travail elle émet le souhait que l’Etat puisse continuer à exercer son recours subrogatoire contre la victime en qualité de tiers payeur à hauteur de toutes les prestations versées quelle que soit leur nature (59).

c) Position de la Fédération française des sociétés d’assurances (F.F.S.A.)

Lors de la séance du 10 juin 2005, Jean Pechinot, sous-directeur à la direction des assurances de biens et de la responsabilité de la Fédération française des sociétés d’assurances, est venu, à la suite de Mme Hélène Béjui-Hugues (60), exposer la position des assureurs sur le projet de nomenclature unifiée des préjudices corporels (61).

Au nom de la Fédération française des sociétés d’assurances, M. Pechinot souhaite que la nomenclature finalement proposée par le groupe de travail retienne une liste précise des postes de préjudice corporel, mais aussi qu’elle les définisse tant dans leur dimension médico-légale qu’indemnitaire.

Concernant les préjudices lourds, les assureurs seraient en train de réfléchir aux moyens à mettre en place pour que les besoins d’une victime lourdement handicapée puissent, dans l’avenir, être périodiquement revus, ce qui n’a pas été pris en compte dans le cadre des diverses nomenclatures existantes.

Concernant les contrats d’assurance individuelle, il existe deux types de contrat, ceux de nature forfaitaire et ceux de nature indemnitaire. Pour les premiers, l’application d’une nomenclature des chefs de préjudice corporel est inutile dans la mesure où ces contrats prévoient déjà le versement de capitaux en cas de décès ou d’incapacité permanente de la victime. Pour les seconds, en revanche, l’application est possible dans la mesure où ils font référence au droit commun de l’indemnisation du préjudice corporel.

Enfin, M. Pechinot a indiqué qu’il est nécessaire de garder une cohérence entre la nomenclature et les règles applicables aux droits de recours des organismes sociaux (62).


5°) Audition de professeurs des universités sur l’élaboration d’une nomenclature unifiée des postes de préjudice

a) Position de Mme le professeur Lambert-Faivre

Lors de la séance du 24 juin 2005, Yvonne Lambert-Faivre, professeur émérite à l’université de Lyon III et présidente du groupe de travail sur “l’indemnisation du dommage corporel”, est venue donner son opinion sur le projet de nomenclature retenu par le groupe de travail (63).

Mme Lambert-Faivre a rappelé combien il lui semblait important de distinguer le dommage, élément factuel qui se définit par “l’atteinte à l’intégrité physique et / ou psychique de la personne”, du préjudice, élément juridique se traduisant par “l’indemnisation de la victime en raison de l’atteinte à un droit subjectif (ou à un intérêt) patrimonial ou extra-patrimonial” (64).

De même, elle a indiqué qu’il était nécessaire pour le groupe de travail de maintenir, à l’instar de la plupart des pays européens et étrangers, une nomenclature des postes de préjudice qui distingue les “préjudices économiques” des “préjudices non économiques” tout en soulignant que “le vocabulaire juridique français préfère parfois la distinction sémantique entre “les préjudices patrimoniaux” et les préjudices extra -patrimoniaux”“ (65).

En outre, elle a tenu à réaffirmer que la nomenclature se devait de reprendre la subdivision entre les “préjudices temporaires” (avant la consolidation de la victime) et les “préjudices permanents” (après la consolidation de la victime) tout en relevant que le groupe de travail avait “opportunément” prévu, dans son projet de nomenclature, un poste spécifique destiné à réparer les états médicaux sans consolidation possible.

Elle a déclaré qu’il lui semblait important pour la “pratique indemnitaire” que la nomenclature finalement adoptée par le groupe de travail prévoit des sigles de référence pour chaque poste de préjudice identifié, car leur utilisation est utile, voire indispensable, dans le cadre de la présentation des tableaux statistiques élaborés par l’A.G.I.R.A. des assureurs comme dans celui du R.I.N.S.E. (66) proposé par le groupe de travail de 2003.

Cependant, elle a souhaité que le groupe ne reprenne plus les sigles “I.T.T.” et “I.P.P.”, dont l’ambigüité est à l’origine de la confusion actuelle sur la nature des postes de préjudice.

Concernant les postes de préjudice, elle a souhaité que :

- le poste “Frais médicaux et pharmaceutiques” soit plus largement entendu en recourant à la dénomination de “Dépenses de santé” ;
- le poste “Incapacité temporaire de travail” change d’intitulé pour éviter le recours à l’ancien sigle I.T.T. source de confusion juridique dans le passé et suggère de l’intituler “Pertes de gains professionnels actuels” qui ferait ainsi le pendant au poste “Pertes de gains professionnels futurs” ;
- le poste “Frais de santé futurs” devienne “Frais futurs” ;
- le poste “Frais d’adaptation du logement” redevienne pour être plus exact “Frais de logement adapté”;
- le poste “Frais d’assistance pour tierce personne” soit simplement dénommé “Tierce personne”;
- le poste “Incapacité invalidante professionnelle” soit intitulé “Perte de gains professionnels futurs”;
- le poste “Souffrances endurées temporaires” devienne “Souffrances endurées” ;
- le poste “Préjudice sexuel et de procréation” devienne simplement “Préjudice sexuel”.

En outre, Mme Lambert-Faivre a fait valoir que, selon elle, le poste “Préjudice scolaire, universitaire ou de formation” devrait plutôt relever de la catégorie des préjudices économiques que personnels.
Enfin, elle a rappelé que l’établissement d’“une nomenclature officielle des “postes de préjudices” est absolument fondamentale pour clarifier les droits des victimes. Dans le cadre de la nomenclature, il nous semble qu’une solution équitable pour toutes les parties puisse être trouvée, avec l’application de l’exercice poste par poste du recours des tiers payeurs” (67).

b) Position de M. le professeur Larroumet

Lors de la séance du 24 juin 2005, Christian Larroumet, professeur à l’université de Paris II, a été invité à donner son opinion sur le projet de nomenclature retenu par le groupe de travail.

Il a globalement estimé que la nomenclature proposée était plus que “satisfaisante” au regard des différents intérêts en présence (notamment ceux des victimes et des tiers payeurs).

Il a, en outre, approuvé le groupe de travail d’avoir innové en créant un poste de préjudice autonome au titre des “préjudices extra-patrimoniaux évolutifs”, c’est à dire qui sont subis par la victime en dehors de la consolidation de ses blessures, qualifiés de préjudices liés à des pathologies évolutives.

Il a particulièrement insisté sur la nécessité pour le groupe de travail de recommander que dorénavant le recours des tiers payeurs puisse être exercé sur les postes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux afin que ceux-ci puissent récupérer par le biais du recours subrogatoire les prestations qu’ils ont réellement versées (mais exclusivement celles-ci) à la victime du dommage corporel.

M. Larroumet a ajouté qu’il approuvait le groupe de travail d’avoir préconisé une indemnisation “poste par poste” des différents chefs de préjudice corporel et non pas globalement en fonction de la nature économique ou personnelle de tel ou tel type de préjudice comme c’est le cas jusqu’à présent.

Enfin, il a fait valoir, comme l’avait fait Mme Lambert-Faivre, que le poste “Préjudice scolaire, universitaire ou de formation” relèverait plutôt de la catégorie des préjudices économiques que personnels.


Bibliographie

38 v. annexe II (document n°2.1).
39 v. annexe II (document n°2.2).
40 Id.
41 Id.
42 v. annexe II (documents n°2.3 et 2.4).
43 Id.
44 v. annexe II (document n°2.5).45 Id.
46 v. annexe II (document n°2.6).
47 Id.
48 v. annexe II (document n°2.7).
49 Id.
50 Id.
51 v. annexe II (document n°2.8).
52 Article L. 114 du Code de l’action sociale et des familles (inséré par Loi nº 2005-102 du 11 février 2005, art. 2 I, J. O. du 12 février 2005).
53 Id.
54 v. annexe II (document n°2.9).
55 Id.
56 Id.
57 v. annexe II (document n°2.10).
58 Id.
59 Id.
60 v. proposition des assureurs d'une nomenclature des différents postes de préjudice corporel par Mme Hélène Béjui-Hugues, Déléguée générale de l'Association pour l'étude de la réparation du dommage corporel (AREDOC) : annexe II (document n°2.12).
61 v. annexe II (document n°2.11).
62 Id.
63 v. intervention de Mme Lambert-Faivre devant le groupe de travail “Dintilhac” le 24 juin 2005, p. 1 et s.: annexe II (document n°2.13).
64 Id.
65 Id.
66 Référentiel indicatif national statistique et évolutif.
67 Id.

 


 
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